Code rural et de la pêche maritime

Article L644-2

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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 9 juillet 1998 · Abrogé le 1 janvier 2007

Pour les denrées alimentaires autres que les vins et pour les produits agricoles non alimentaires et non transformés, originaires de France, le terme "montagne" ne peut être utilisé que s'il a fait l'objet d'une autorisation administrative préalable.
La dénomination "montagne" prévue à l'article L. 640-2 (Valorisation des produits agricoles) ne peut être apposée sur l'étiquetage des produits à appellation d'origine contrôlée. Toutefois, cette apposition peut être autorisée, sur proposition de l'organisme professionnel assurant la défense ou la gestion d'une appellation d'origine contrôlée, par l'autorité administrative compétente pour autoriser l'utilisation de la dénomination "montagne" lorsque l'intégralité de l'aire de production de l'appellation est située en zone de montagne.

Effets de cet article

cite

cite  Code rural L640-2

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du vendredi 6 janvier 2006 au dimanche 31 décembre 2006

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception permettant l'utilisation de la dénomination 'montagne' sur les produits à appellation d'origine contrôlée lorsque leur aire de production est entièrement située en zone de montagne.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au jeudi 5 janvier 2006

En résumé. L'interdiction d'utiliser le terme 'montagne' sur les produits à appellation d'origine contrôlée a été ajoutée.

En vigueur du samedi 10 juillet 1999 au mercredi 23 février 2005

En résumé. La nouvelle version simplifie les conditions d'utilisation du terme 'montagne' en supprimant la référence aux zones géographiques spécifiques et en exigeant une autorisation administrative préalable.

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 9 juillet 1999