Abrogé1 janvier 2007
Créé le 10 juillet 1999 · Abrogé le 1 janvier 2007
I. - Les syndicats ou associations de producteurs d'un produit d'appellation d'origine contrôlée au sens de l'article L. 641-2 (Appellations d'origine contrôlée pour les produits agricoles), ainsi que leurs groupements, peuvent faire l'objet d'une reconnaissance en qualité d'organismes de défense et de gestion par l'autorité administrative compétente, sur une zone de production, pour un produit ou groupe de produits déterminés.
A la demande de ces syndicats, associations ou groupements, la reconnaissance peut également viser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et constituée à cet effet pour la réalisation des missions visées au II du présent article.
II. - Dans le secteur viticole à appellation d'origine contrôlée, les syndicats ou associations de producteurs ainsi que leurs groupements mènent, conformément à l'intérêt général, leurs actions dans les domaines suivants :
- propositions de définition des règles de production, conformément aux dispositions de l'article L. 641-15 (Utilisation de la mention 'montagne' pour les produits européens) ;
- protection du nom, de l'image, de la qualité, des conditions de production et de l'aire de l'appellation d'origine, conformément aux dispositions des articles L. 115-8 du code de la consommation (Action contre l’usage abusif d’une appellation d’origine) et L. 641
A la demande de ces syndicats, associations ou groupements, la reconnaissance peut également viser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 et constituée à cet effet pour la réalisation des missions visées au II du présent article.
II. - Dans le secteur viticole à appellation d'origine contrôlée, les syndicats ou associations de producteurs ainsi que leurs groupements mènent, conformément à l'intérêt général, leurs actions dans les domaines suivants :
- connaissance et suivi du potentiel global de production et de ses mécanismes d'évolution ;
- maîtrise de l'évolution de ce potentiel, sous le contrôle de l'Etat ;
- propositions de définition des règles de production, conformément aux dispositions de l'article L. 641-15 (Utilisation de la mention 'montagne' pour les produits européens) ;
- protection du nom, de l'image, de la qualité, des conditions de production et de l'aire de l'appellation d'origine, conformément aux dispositions des articles L. 115-8 du code de la consommation (Action contre l’usage abusif d’une appellation d’origine) et L. 641
- 11 du présent code ;
- participation à la reconnaissance et à la valorisation des appellations.