Code rural et de la pêche maritime

Article L632-1-3

Créé le 29 juillet 2010 · En vigueur depuis le 9 octobre 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règlement des litiges dans les organisations interprofessionnelles agricoles

Résumé. Les organisations interprofessionnelles agricoles doivent prévoir un système de conciliation et d'arbitrage pour régler les litiges entre leurs membres.

Les organisations interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 632-1 ou L. 632-1-2 ne peuvent être reconnues que si leurs statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels, des contrats types et des guides de bonnes pratiques contractuelles ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.

L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

Effets de cet article

cite

 Code ruralart. L632-1 Code ruralart. L632-1-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 9 octobre 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015art. 3

En résumé. La nouvelle version supprime les dispositions relatives à l'application des articles aux organisations interprofessionnelles selon la législation de l'Union européenne et à la fixation des conditions de reconnaissance par décret.

Les organisations interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées aux articles L.

L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 17

En résumé. L'article a été mis à jour pour inclure l'article L. 632-6 dans la liste des articles ne s'appliquant aux organisations interprofessionnelles que si leurs dispositions sont compatibles avec la législation de l'Union européenne.

Les organisations interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées aux articles L.

L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre

Le présent article et les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-2-1, L. 632-3, L. 632-4 et L. 632-6 ne s'appliquent aux organisations interprofessionnelles dont les conditions de reconnaissance sont fixées par la législation de l'Union européenne que dans la mesure où leurs dispositions sont compatibles avec celle-ci.

Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au mardi 14 octobre 2014

Créé parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 20

Les organisations interprofessionnelles répondant aux conditions mentionnées aux articles L. 632-1 ou L. 632-1-2 ne peuvent être reconnues que si leurs statuts prévoient la désignation d'une instance de conciliation pour les litiges pouvant survenir entre organisations professionnelles membres à l'occasion de l'application des accords interprofessionnels, des contrats types et des guides de bonnes pratiques contractuelles ainsi que les modalités de cette conciliation, et disposent qu'en cas d'échec de celle-ci le litige est déféré à l'arbitrage. Les statuts doivent également désigner l'instance appelée à rendre l'arbitrage et en fixer les conditions.
L'exécution de la sentence arbitrale et les recours portés contre cette sentence relèvent de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le présent article et les articles L. 632-1, L. 632-2, L. 632-2-1, L. 632-3 et L. 632-4 ne s'appliquent aux organisations interprofessionnelles dont les conditions de reconnaissance sont fixées par la législation de l'Union européenne que dans la mesure où leurs dispositions sont compatibles avec celle-ci.
Les conditions de reconnaissance et de retrait de reconnaissance des organisations interprofessionnelles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.