Code rural et de la pêche maritime

Article L631-25

Créé le 29 juillet 2010 · En vigueur depuis le 20 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les contrats de vente de produits agricoles non conformes

Résumé. Les contrats de vente de produits agricoles doivent être écrits et respecter certaines clauses, sinon des amendes peuvent être infligées.

Est passible d'une amende administrative, dont le montant ne peut être supérieur à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos ou, dans le cas des organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs assurant la commercialisation des produits sans transfert de propriété, à 2 % du chiffre d'affaires agrégé de l'ensemble des producteurs dont elles commercialisent les produits :
1° Le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d'organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24 ou comprenant une délégation de facturation en méconnaissance du V du même article L. 631-24 ;
2° Le fait, pour un producteur ou un acheteur, de conclure un contrat ne respectant pas, en méconnaissance du II dudit article L. 631-24, les stipulations d'un accord-cadre ;
3° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits a été rendue facultative dans les conditions prévues à l'article L. 631-24-2, le fait, pour un acheteur, de ne pas proposer une offre écrite de contrat au producteur qui en a fait la demande, en méconnaissance du paragraphe 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 précité, ou de proposer une offre écrite de contrat ne comportant pas toutes les clauses mentionnées à l'article L. 631-24 ou comprenant une délégation de facturation, en méconnaissance du V du même article L. 631-24 ;
4° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre, par écrit, à l'auteur de la proposition de contrat ou d'accord-cadre, tout refus ou toute réserve sur un ou plusieurs éléments de cette proposition de manière motivée et dans un délai raisonnable au regard de la production concernée ;
5° Le fait, pour un acheteur, de ne pas transmettre les informations prévues au dernier alinéa du IV dudit article L. 631-24 et à l'article L. 631-24-1 ;
6° Lorsque la conclusion de contrats de vente et d'accords-cadres écrits n'a pas été rendue facultative dans les conditions prévues à l'article L. 631-24-2 :
a) Le fait, pour une organisation de producteurs reconnue ou une association d'organisations de producteurs reconnue agissant comme mandataire de ses membres pour négocier la commercialisation des produits dont ces derniers sont propriétaires, de ne pas proposer au premier acheteur de ces produits un accord-cadre écrit ;
b) Le fait, pour un producteur, de faire délibérément échec à la conclusion d'un contrat écrit en ne proposant pas de contrat à l'acheteur de ses produits ;
c) Le fait, pour un acheteur, d'acheter des produits agricoles à un producteur sans avoir conclu de contrat écrit avec ce producteur, sans avoir conclu d'accord-cadre écrit avec l'organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs à laquelle il a donné mandat pour négocier la commercialisation de ses produits ou sans respecter les dispositions prises en application du III du même article L. 631-24-2.
Le montant de l'amende est proportionné à la gravité des faits constatés, notamment au nombre et au volume des ventes réalisées en infraction. Il peut être porté au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits. L'autorité administrative compétente peut, en outre, ordonner la publication de la décision ou d'un extrait de celle-ci dans les publications, journaux ou services de communication au public par voie électronique, dans un format et pour une durée proportionnés à la sanction infligée. Cette publication est systématiquement ordonnée en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans à compter de la première commission des faits.
L'action de l'administration pour la sanction des manquements mentionnés au présent article se prescrit par trois années révolues à compter du jour où le manquement a été commis si, dans ce délai, il n'a été fait aucun acte tendant à la recherche, à la constatation ou à la sanction de ce manquement.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 20 octobre 2021

Modifié parLoi n°2021-1357 du 18 octobre 2021art. 1

En résumé. Le texte précise désormais que la conclusion de contrats écrits peut être facultative dans certains cas, alors qu'elle était auparavant obligatoire.

En vigueur du vendredi 1 février 2019 au mardi 19 octobre 2021

Modifié parLoi n°2018-938 du 30 octobre 2018art. 2

En résumé. La réforme élargit les infractions sanctionnées, augmente le plafond de l'amende (basé sur le chiffre d'affaires plutôt qu'un montant fixe) et modifie les délais de prescription et de réitération.

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au jeudi 31 janvier 2019

Modifié parLoi n°2016-1691 du 9 décembre 2016art. 94 (V)

En résumé. Le texte précise désormais que l'acheteur doit remettre une proposition de contrat conforme à l'accord-cadre au producteur, et non plus à l'organisation de producteurs.

En vigueur du vendredi 9 octobre 2015 au vendredi 31 mars 2017

Modifié parORDONNANCE n°2015-1248 du 7 octobre 2015art. 2

En résumé. Les modifications concernent principalement les références aux articles de loi et la désignation des acteurs concernés par l'amende, sans changer la nature des sanctions.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au jeudi 8 octobre 2015

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 15

En résumé. La nouvelle version élargit les sanctions en ajoutant deux nouvelles infractions : ne pas remettre une proposition de contrat-cadre à l'organisation de producteurs et ne pas transmettre certaines informations obligatoires.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 85

En résumé. Le changement principal concerne la référence aux délais de paiement, passant du 3° au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 32

En résumé. La nouvelle version ajoute une nouvelle sanction pour le fait de ne pas exécuter le contrat conformément aux clauses obligatoires, notamment les délais de paiement pour les produits soumis à accises.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au mercredi 18 mai 2011

Créé parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 12 (V)