Code rural et de la pêche maritime

Article L621-10

Abrogé28 mars 2009

Créé le 9 juillet 1998

Les salariés désignés en qualité de membres du conseil de direction et des conseils spécialisés des offices bénéficient, pour l'exercice de leurs missions, des dispositions des articles L. 515-1 à L. 515-4 concernant les salariés élus membres des chambres d'agriculture.

Effets de cet article

cite

 Code rural L515-1 à L515-4

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 28 mars 2009

En vigueur du jeudi 9 juillet 1998 au vendredi 27 mars 2009