Code rural et de la pêche maritime

Article L582-9

Article L582-9

L'article L. 523-5 est ainsi rédigé :

"Art. L. 523-5 : Les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales sont soumises à autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat".


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Abrogé le vendredi 1 juillet 2016

L'article L. 523-5 est ainsi rédigé :

"Art. L. 523-5 : Les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales sont soumises à autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat".