Code rural et de la pêche maritime

Article L582-9

Créé le 21 mars 1999

L'article L. 523-5 est ainsi rédigé :
"Art. L. 523-5 : Les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales sont soumises à autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat".

Effets de cet article

cite

 Code rural L523-5

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-391 du 31 mars 2016art. 7

En vigueur du dimanche 21 mars 1999 au jeudi 30 juin 2016

En résumé. Aucun changement n'a été apporté à l'article L. 523-5 entre les deux versions.

L'

article L. 523-5

est ainsi rédigé :

"Art. L. 523-5 : Les prises de participation des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions dans des personnes morales sont soumises à autorisation administrative dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'Etat".