Code rural et de la pêche maritime

Article L526-4

Créé le 6 octobre 2006 · En vigueur depuis le 8 mai 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de fusion ou scission pour les coopératives agricoles

Résumé. Les coopératives agricoles doivent préparer un projet de fusion ou de scission, qui est ensuite voté en assemblée générale avec une majorité des deux tiers.

Toute coopérative agricole ou union de coopératives agricoles qui participe à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 526-3 établit un projet de fusion ou de scission.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités de publicité et d'information des associés dont le projet doit faire l'objet.

Le projet de fusion ou de scission est soumis à l'assemblée générale extraordinaire des associés de chaque coopérative agricole ou union de coopératives agricoles qui participe à l'opération.L'assemblée générale extraordinaire est réunie dans les conditions de convocation et de quorum applicables aux assemblées générales extraordinaires qui décident les modifications de statuts autres que celles prévues à l'article L. 523-2. Elle adopte le projet qui lui est soumis à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés.

Un rapport spécial de révision sur l'opération envisagée est établi dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; ce rapport indique notamment les effets de l'opération sur les engagements statutaires de tout ou partie des associés, coopérateurs ou non, de la société coopérative ou de l'union de coopératives agricoles.

A peine de nullité de sa délibération, l'assemblée générale extraordinaire de chaque coopérative agricole ou union de coopératives agricoles participant à l'opération statue après lecture du rapport spécial de révision mentionné à l'alinéa précédent.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 8 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-459 du 6 mai 2010art. 2

En résumé. La nouvelle version ajoute une condition de nullité pour les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire si elles ne sont pas prises après lecture du rapport spécial de révision.

En vigueur du jeudi 14 mai 2009 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parLoi n°2009-526 du 12 mai 2009art. 139 (V)

En résumé. Le terme 'adhérents' a été supprimé pour préciser que le rapport spécial de révision doit indiquer les effets de l'opération sur les engagements statutaires des associés, coopérateurs ou non, de la société coopérative ou de l'union.

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au mercredi 13 mai 2009