Code rural et de la pêche maritime

Article L511-4

Créé le 3 octobre 2006 · En vigueur depuis le 26 mars 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des chambres d'agriculture dans le développement rural

Résumé. La chambre départementale d'agriculture aide au développement des zones rurales en élaborant des programmes, conseillant les agriculteurs et facilitant l'accès aux aides.

Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires ruraux la chambre départementale d'agriculture :

1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;

2° Assure une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles ;

3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ;

4° Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles pour le compte de l'Etat et des autorités chargées de la gestion des aides à l'installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d'accueil départemental unique chargé de l'accueil initial, de l'information, de l'orientation et du suivi des actifs et des futurs actifs agricoles. Dans le cadre de cette mission, elle satisfait à une obligation de neutralité dans l'information et l'orientation de tous les actifs et futurs actifs agricoles. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 ;

5° Contribue à l'amélioration de l'accès des femmes au statut d'exploitante, par la mise en place d'actions et la diffusion d'informations spécifiques.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 26 mars 2025

Modifié parLoi n°2025-268 du 24 mars 2025art. 24 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que la chambre départementale d'agriculture assure une mission de service public liée à la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles, avec un point d'accueil départemental unique pour l'information et l'orientation des actifs agricoles, tout en ajoutant une obligation de neutralité dans cette information.

Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement

1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec

2° Assure une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès

3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des

4° Assure, selon des modalités définies par décret, une mission de service public liée à la politique d'installation et de transmission des exploitations agricoles pour le compte de l'Etat et des autorités chargées de la gestion des aides à l'installation qui le souhaitent, notamment en mettant en place un point d'accueil départemental unique chargé de l'accueil initial, de l'information, de l'orientation et du suivi des actifs et des futurs actifs agricoles. Dans le cadre de cette mission, elle satisfait à une obligation de neutralité dans l'information et l'orientation de tousles actifs et futurs actifs agricoles. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 ;

5° Contribue à l'amélioration de l'accès des femmes au statut

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au mardi 25 mars 2025

Modifié parLoi n°2019-486 du 22 mai 2019art. 1 (V)

En résumé. Le texte remplace la création et la gestion d'un centre de formalités des entreprises par une mission d'appui, d'accompagnement et de conseil auprès des personnes exerçant des activités agricoles.

Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement

1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec

Assure une mission d'appui, d'accompagnement etde conseil auprèsdes personnes exerçant des activités agricoles ;

3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des

4° Assure une mission de service public liée à la

5° Contribue à l'amélioration de l'accès des femmes au statut

En vigueur du mercredi 23 février 2022 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parLoi n°2022-217 du 21 février 2022art. 208

En résumé. La nouvelle version élargit la mission d'installation des chambres d'agriculture en incluant les autorités chargées de la gestion des aides à l'installation, et non plus seulement l'État.

Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement

1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec

2° Crée et gère un centre de formalités des entreprises

3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des

4° Assure une mission de service public liée à la politique d'installation pour le compte de l'Etat et des autorités chargées de la gestion des aides à l'installation qui le souhaitent, dont les modalités sont définies par décret. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné à l'article L. 112-11 ;

5° Contribue à l'amélioration de l'accès des femmes au statut

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au mardi 22 février 2022

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 31

En résumé. L'article a été modifié pour clarifier et préciser la mission de service public liée à l'installation en agriculture, en remplaçant les dispositions relatives à l'information et à la tenue du répertoire par une délégation de cette mission par l'État.

Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement

1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec

2° Crée et gère un centre de formalités des entreprises

3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des

4° Assure une mission de service public liée à la politiqued'installation pour le compte de l'Etat, dont les modalités sont définies par décret. En Corse, cette mission est confiée à l'établissement mentionné àl'article L. 112-11 ; 5° Contribue à l'amélioration de l'accèsdes femmes au statut d'exploitante, par la mise en place d'actions et la diffusiond'informations spécifiques.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au mardi 14 octobre 2014

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 71

En résumé. La principale modification consiste en l'ajout d'une nouvelle mission pour la chambre départementale d'agriculture concernant l'information sur l'installation en agriculture et la gestion du répertoire à l'installation.

Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement

1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec

2° Crée et gère un centre de formalités des entreprises

3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables ;

4° Assure l'information collective et individuelle sur les questions d'installation en agriculture, ainsi que la tenue du répertoire à l'installation créé dans chaque département en application de l'article L. 330-2 et participe, dans des conditions fixées par décret, à l'instruction des dossiers d'installation.

En vigueur du mardi 3 octobre 2006 au mercredi 28 juillet 2010

Dans le cadre de sa mission d'animation et de développement des territoires ruraux la chambre départementale d'agriculture :

1° Elabore et met en oeuvre, seule ou conjointement avec d'autres établissements du réseau, des programmes d'intérêt général regroupant les actions et les financements concourant à un même objectif. Les services rendus par la chambre aux entreprises agricoles sont retracés dans ces programmes ;

2° Crée et gère un centre de formalités des entreprises compétent pour les personnes exerçant à titre principal des activités agricoles et leur apporte tous conseils utiles pour leur développement. Les conditions dans lesquelles la chambre d'agriculture conserve et utilise les informations recueillies dans l'exercice de cette mission sont déterminées par décret ;

3° Peut remplir, par délégation de l'Etat et dans des conditions fixées par décret, des tâches de collecte, de traitement et de conservation des données individuelles relatives aux exploitations agricoles aux fins de simplifier les procédures administratives qui leur sont applicables.