Code rural et de la pêche maritime

Article L511-3

Article L511-3

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Rôle des chambres départementales d'agriculture en matière de consultation et de missions

Résumé Les chambres d'agriculture donnent des avis sur des questions agricoles et environnementales et aident au développement des zones rurales.

Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans l'espace rural, à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable de l'agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

Elles remplissent les missions suivantes :

-elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;

-elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;

-elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;

-elles sont associées, en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;

-elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.

Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 322-1 du code forestier.

Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements.


Historique des versions

Version 4

Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans l'espace rural, à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable de l'agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

Elles remplissent les missions suivantes :

-elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;

-elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;

-elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;

-elles sont associées, en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;

-elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.

Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 322-1 du code forestier.

Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements.

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 2012

Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans l'espace rural, à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable de l'agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

Elles remplissent les missions suivantes :

-elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;

-elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;

-elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;

-elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;

-elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.

Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 322-1 du code forestier.

Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 juillet 2010

Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans l'espace rural, à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable de l'agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

Elles remplissent les missions suivantes :

- elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;

- elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;

- elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;

- elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;

- elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.

Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 221-11 du code forestier.

Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 3 octobre 2006

Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans l'espace rural, à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable de l'agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

Elles remplissent les missions suivantes :

- elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;

- elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;

- elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 ;

- elles sont associées, en application des articles L. 121-4 et L. 122-17 du code de l'urbanisme, à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;

- elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.

Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 221-6 du code forestier.

Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements.