Code rural et de la pêche maritime

Article L511-10

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Abrogé3 octobre 2006

Créé le 30 septembre 1990 · Abrogé le 3 octobre 2006

L'autorité supérieure fait prononcer par décret l'annulation de tout acte ou délibération étranger aux attributions légales des chambres ou contraires aux lois et à l'ordre public.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 3 octobre 2006

En vigueur du dimanche 30 septembre 1990 au lundi 2 octobre 2006