Code rural et de la pêche maritime

Article L511-3

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En vigueur depuis le 3 octobre 2006 · Dernière version le 1 janvier 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle consultatif des chambres d'agriculture

Résumé. Les chambres d'agriculture donnent leur avis sur des questions liées à l'agriculture, la forêt et l'environnement, et participent à divers projets de développement.

Les chambres départementales d'agriculture peuvent être consultées par les personnes publiques mentionnées à l'article L. 511-1 (Rôle des chambres d'agriculture départementales) sur toutes les questions relatives à l'agriculture, à la valorisation de ses productions, à la filière forêt-bois, à la gestion de l'espace rural, à la prévention des risques naturels, à la mise en valeur des espaces naturels et des paysages, et, dans l'espace rural, à la protection de l'environnement. Elles peuvent, en outre, émettre des avis et formuler des propositions sur toute question entrant dans leurs compétences et visant le développement durable de l'agriculture et de la forêt, ainsi que promouvoir ou participer à toute action ayant les mêmes objets.

Elles remplissent les missions suivantes :

-elles assurent l'élaboration de la partie départementale du programme régional de développement agricole et rural ;

-elles contribuent à l'animation et au développement des territoires ruraux ;

-elles participent à la définition du projet agricole élaboré par le représentant de l'Etat dans le département mentionné à l'article L. 313-1 (Rôle de l'Agence de services et de paiement) ;

-elles sont associées, en application de l'article L. 132-7 du code de l'urbanisme (Association à l'élaboration des documents d'urbanisme), à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme ;

-elles peuvent être consultées, dans leur champ de compétences, par les collectivités territoriales, au cours de l'élaboration de leurs projets de développement économique.

Dans le domaine de la forêt, elles exercent leurs compétences conformément à l'article L. 322-1 du code forestier.

Les chambres départementales d'agriculture sont appelées par l'autorité administrative à grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires. Les usages codifiés sont soumis à l'approbation des départements.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Modifié parORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015art. 9

En résumé. La modification principale concerne la référence aux articles du code de l'urbanisme, qui passe des articles L. 121-4 et L. 122-17 à l'article L. 132-7.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2012 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parOrdonnance n°2012-92 du 26 janvier 2012art. 4

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence légale concernant les compétences des chambres départementales d'agriculture dans le domaine de la forêt, en remplaçant l'article L. 221-11 par l'article L. 322-1 du code forestier.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au samedi 30 juin 2012

En résumé. Le changement principal concerne la référence à l'article du code forestier, passant de L. 221-6 à L. 221-11.

En vigueur du mardi 3 octobre 2006 au mercredi 28 juillet 2010

En résumé. Aucun changement significatif n'a été apporté entre les deux versions de l'article.