Code rural et de la pêche maritime

Article L951-7

Article L951-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine dans les départements d'outre-mer

Résumé Les présidents des conseils régionaux ou des assemblées de Guyane doivent élaborer les schémas de développement de l'aquaculture marine dans les départements d'outre-mer.

La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine par l'article L. 923-1-1 est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales :

1° En Guadeloupe et à La Réunion, par le président du conseil régional ;

2° En Guyane, par le président de l'assemblée de Guyane ;

3° En Martinique, par le président du conseil exécutif de Martinique ;

4° A Mayotte, par le président du conseil départemental.


Historique des versions

Version 1

La compétence attribuée au représentant de l'Etat dans la région en matière de schéma régional de développement de l'aquaculture marine par l'article L. 923-1-1 est exercée, dans les conditions prévues à l'article L. 4433-15-1 du code général des collectivités territoriales :

1° En Guadeloupe et à La Réunion, par le président du conseil régional ;

2° En Guyane, par le président de l'assemblée de Guyane ;

3° En Martinique, par le président du conseil exécutif de Martinique ;

4° A Mayotte, par le président du conseil départemental.