Code rural et de la pêche maritime

Article L951-8

Article L951-8

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Compétence en Outre-mer pour la saisie des biens appréhendés

Résumé En Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion et Mayotte, le directeur de la mer et ses adjoints décident de saisir les biens confisqués.

Sont compétents en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 le directeur de la mer et ses adjoints.


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Version 1

Sont compétents en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte pour décider la saisie des biens appréhendés conformément à l'article L. 943-1 le directeur de la mer et ses adjoints.