Code rural et de la pêche maritime

Article L464-2

Créé le 3 janvier 1986

Nonobstant toute disposition contraire, en l'absence de tribunal paritaire des baux ruraux, les attributions de cette juridiction et celles de son président sont exercées par le tribunal d'instance.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parOrdonnance n°2016-391 du 31 mars 2016art. 6

En vigueur du vendredi 3 janvier 1986 au jeudi 30 juin 2016

Nonobstant toute disposition contraire, en l'absence de tribunal paritaire des baux ruraux, les attributions de cette juridiction et celles de son président sont exercées par le tribunal d'instance.