Code rural et de la pêche maritime

Article L256-2-1

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 28 décembre 2007 · En vigueur depuis le 1 janvier 2021 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des organismes d'appui technique dans le contrôle des matériels d'application de produits phytopharmaceutiques

Résumé. Un organisme aide à contrôler les équipements pour les pesticides et reçoit de l'argent des inspecteurs.

Un organisme apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en œuvre des procédures de contrôle prévues à l'article L. 256-2 ainsi que son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1.
Les conditions dans lesquelles est désigné cet organisme et le contenu des missions qui lui sont confiées sont précisés par voie réglementaire.
Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget, dans la limite de 5 € par contrôle effectué. Cette somme est versée dans les deux mois suivant l'année civile concernée.

Le recouvrement de ces sommes est assuré par le comptable de l'organisme mentionné au même premier alinéa selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parOrdonnance n°2025-1247 du 17 décembre 2025art. 35

En résumé. La nouvelle version supprime la mention du montant forfaitaire et du délai de paiement pour les sommes dues par les organismes d'inspection, tout en ajoutant une référence à l'article L. 180-1 du code des impositions sur les biens et services pour le recouvrement et le contentieux.

Un organisme apporte à l'autorité administrative son appui technique dans

Les conditions dans lesquelles est désigné cet organisme et le

Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de l'organisme mentionné au premier alinéa. L'article L. 180-1 du codedes impositions sur les biens et services est, s'agissant du recouvrement et du contentieux, applicable à ces sommes.

Le recouvrement de ces sommes est assuré par le comptable

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parLoi n°2020-1525 du 7 décembre 2020art. 83

En résumé. La nouvelle version simplifie les modalités de désignation et de financement de l'organisme d'appui technique, en supprimant les distinctions entre organismes accrédités et non accrédités.

Un organismeapporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en œuvre des procédures de contrôle prévues à l'article L. 256-2 ainsi queson expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1. Les conditions dans lesquelles est désigné cet organisme et le contenudes missions qui lui sont confiées sont préciséspar voie réglementaire. Les organismesd'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès del'organisme mentionné au premier alinéa du présent articled'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agricultureet du budget, dans la limite de 5 €par contrôle effectué. Cette somme est versée dansles deux mois suivantl'année civile concernée. Le recouvrementde ces sommesest assurépar le comptablede

l'organisme mentionné au même premier alinéa selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.

En vigueur du jeudi 19 mai 2011 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 30

En résumé. La principale modification concerne la référence légale de constitution du groupement d'intérêt public, qui passe des articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche à la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011.

Un groupement d'intérêt public, constitué dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en oeuvre des procédures de contrôle et d'agrément prévues à l'article L. 256-2 du présent code et son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1.

Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de ce groupement d'intérêt public d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 4 euros par contrôle effectué. Le montant exigible peut être modulé si l'organisme d'inspection est accrédité dans des conditions fixées par décret . Il est versé dans les deux mois suivant l'année civile concernée.

Les organismes d'inspection non accrédités s'acquittent d'une somme fixée par

Le recouvrement de ces sommes est assuré par l'agent comptable

En vigueur du vendredi 28 décembre 2007 au mercredi 18 mai 2011

Créé parLoi n°2007-1822 du 24 décembre 2007art. 88

Un groupement d'intérêt public, constitué dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-4 du code de la recherche, apporte à l'autorité administrative son appui technique dans la définition et la mise en oeuvre des procédures de contrôle et d'agrément prévues à l'article L. 256-2 du présent code et son expertise pour la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions mentionnées à l'article L. 256-1.

Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 s'acquittent annuellement auprès de ce groupement d'intérêt public d'une somme forfaitaire fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 4 euros par contrôle effectué. Le montant exigible peut être modulé si l'organisme d'inspection est accrédité dans des conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 256-3. Il est versé dans les deux mois suivant l'année civile concernée.

Les organismes d'inspection non accrédités s'acquittent d'une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du budget, dans la limite de 3 000 euros par inspecteur employé par l'organisme d'inspection et par visite nécessaire pour rendre les avis techniques mentionnés à l'article L. 256-2. Ce montant peut être modulé selon l'importance de l'organisme. Le montant exigible est versé au plus tard un mois avant la date à laquelle cette visite est programmée par le groupement d'intérêt public et, pour la première visite, au moment du dépôt de la demande d'agrément.

Le recouvrement de ces sommes est assuré par l'agent comptable du groupement d'intérêt public selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme pour les taxes sur le chiffre d'affaires.