Article L255-15
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Obligation de fournir des informations complémentaires en cas de suspicion de risques ou d'inefficacité
Lorsque des éléments nouveaux portés à sa connaissance laissent penser qu'un produit pourrait présenter des risques pour la santé humaine ou animale ou pour l'environnement, ou pourrait être inefficace, l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 255-7 peut demander au responsable de la mise sur le marché de ce produit de lui fournir toute information complémentaire et de procéder à des essais de vérification.
1 version
1 cité