Code rural et de la pêche maritime

Article L255-8

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 6 juin 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour expérimenter des engrais et supports de culture

Résumé. Un permis d'expérimentation pour des engrais ou supports de culture est accordé s'ils ne nuisent pas à la santé ou à l'environnement.

Le permis d'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture est délivré par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 255-7, à l'issue d'une évaluation qui révèle son absence d'effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l'environnement dans les conditions d'emploi prescrites.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 juin 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-615 du 4 juin 2015art. 1

Déplacé le samedi 6 juin 2015

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une section sur les peines encourues en cas d'infraction à une section sur les conditions de délivrance d'un permis d'expérimentation, avec un accent sur l'évaluation des effets nocifs.

Le permis d'expérimentation d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un supportde culture est délivré parl'autorité administrative mentionnée à

l'

article L. 255-7, àl'issue

d'une évaluation qui révèle son absence

d'effet nocif surla santé humaine, la santé animale et surl'environnement dans les conditions d'emploi prescrites.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 5 juin 2015

Sont punis, sans préjudice de l'application des dispositions du code des douanes :

1° Des peines fixées à l'

article L. 213-1 du code de la consommation

, ceux qui enfreignent les interdictions prescrites au premier alinéa de l'

article L. 255-2

ou au deuxième alinéa de l'

article L. 255-4

ou qui ne respectent pas les obligations énoncées au premier alinéa de l'

article L. 255-5

; les dispositions de l'

article L. 213-2 du code de la consommation

sont applicables aux auteurs de ces infractions ;

2° Des peines fixées à l'

article L. 121-6 du code de la consommation

, ceux qui commettent l'infraction définie à l'

article L. 255-7

.