Code rural et de la pêche maritime

Article L255-11

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur depuis le 6 juin 2015

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait d'autorisation pour les engrais

Résumé. Les autorisations pour vendre ou utiliser des engrais peuvent être retirées si les informations fournies sont fausses ou si les conditions ne sont plus respectées.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 255-16, l'autorisation de mise sur le marché ou les permis prévus respectivement aux articles L. 255-2, L. 255-3 et L. 255-4 peuvent être retirés ou modifiés s'il apparaît que des indications fausses, incomplètes ou fallacieuses ont été fournies dans la demande d'autorisation ou de permis, ou que les conditions requises pour obtenir la délivrance de cette autorisation ou de ce permis ne sont plus remplies, ou que les obligations de fourniture d'informations prévues dans cette autorisation ou ce permis ne sont pas respectées.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 6 juin 2015

Modifié parORDONNANCE n°2015-615 du 4 juin 2015art. 1

Déplacé le samedi 6 juin 2015

En résumé. La nouvelle version ajoute des conditions de retrait ou de modification des autorisations de mise sur le marché ou des permis, tandis que la version précédente se contentait d'évoquer les modalités d'application du chapitre.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parOrdonnance n°2010-461 du 6 mai 2010art. 7 (V)

En résumé. La mention 'en tant que de besoin' a été supprimée, ce qui signifie que les décrets en Conseil d'Etat devront désormais systématiquement fixer les modalités d'application du chapitre.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 7 mai 2010