Code rural et de la pêche maritime

Article L251-18

Abrogé14 décembre 2019

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 1 juillet 2016 au 13 décembre 2019

I. (Supprimé)

II.-Sont habilités à procéder au contrôle documentaire et vérifier par simple inspection visuelle la concordance entre les documents et les végétaux, produits végétaux ou autres objets mentionnés au I de l'article L. 251-12, et à rechercher et constater les infractions relatives à ces documents, les agents des douanes dans les conditions prévues aux articles 60, 61, 63 ter, 65 et 322 bis du code des douanes et les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans les conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 décembre 2019

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2016-301 du 14 mars 2016art. 16

En résumé. La nouvelle version simplifie les références aux conditions de contrôle pour les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes en se limitant au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 6 (V)

En résumé. La nouvelle version supprime la première partie de l'article qui définissait les agents chargés du contrôle et de l'inspection, se concentrant uniquement sur les agents des douanes et de la concurrence pour le contrôle documentaire.

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au vendredi 7 mai 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 6

En résumé. La nouvelle version élargit la liste des fonctionnaires habilités à effectuer les inspections et contrôles, en incluant désormais les ingénieurs du génie rural, des eaux et forêts, les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ainsi que les inspecteurs de la santé publique vétérinaire.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 5 octobre 2006