Code rural et de la pêche maritime

Article L251-12

Créé le 21 septembre 2000 · En vigueur du 24 juillet 2011 au 13 décembre 2019

I.-Les végétaux, produits de végétaux ou autres objets mentionnés à l'article L. 201-2 importés sur le territoire de l'Union européenne ou mis en circulation sur ce territoire sont soumis à contrôle sanitaire dès lors qu'ils sont susceptibles d'être contaminés par un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L. 251-3.

La liste des végétaux soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences relatives à l'importation et à la mise en circulation les concernant sont fixées dans des conditions définies par voie réglementaire.

Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire communautaire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire dans des conditions fixées par décret.

L'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne est subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier, à la réalisation d'un contrôle sanitaire et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret.

II.-Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la communauté européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application du paragraphe I ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation délivré par le ministre chargé de l'agriculture.

Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux.

III.-Sont déterminés par décret la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'autorité administrative.

IV.-L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour les végétaux non mentionnés au I du présent article, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 14 décembre 2019

Abrogé parOrdonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019art. 4

En vigueur du dimanche 24 juillet 2011 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2011-862 du 22 juillet 2011art. 4

En résumé. La nouvelle version simplifie les définitions des végétaux et produits végétaux, et modifie la procédure de fixation des listes et exigences relatives au contrôle sanitaire (par voie réglementaire au lieu d'arrêté ministériel).

I.-Les végétaux, produitsde végétaux ou autres objets mentionnés àl'

article L. 201-2 importés sur le territoire de l'Union européenne ou mis en circulation sur ce territoire sont soumis à contrôle sanitaire dès lors qu'ils sont susceptibles d'être contaminés par un organisme nuisible au sens du premier alinéa de l'article L.

251-3.

La liste des végétauxsoumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences relatives à l'importation et à la mise en circulation les concernant sont fixées dans des conditions définies par voie réglementaire.

Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la

L'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou

II.-Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle,

Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de

III.-Sont déterminés par décret la procédure d'immatriculation, les cas dans

IV.-L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 23 juillet 2011

Modifié parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 6

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique des agents chargés du contrôle sanitaire pour les importations en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne.

I.-Sont soumis à contrôle sanitaire lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles au sens de la deuxième phrase du premier alinéa de l'

article L. 251-3

:

1° Les végétaux, c'est-à-dire les plantes vivantes et les parties

2° Les produits végétaux, c'est-à-dire les produits d'origine végétale non

3° Les autres objets, c'est-à-dire les supports de culture, moyens

La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis

Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la

L'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne est subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier, à la réalisation d'un contrôle sanitaire

et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas

II.-Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la communauté européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application du paragraphe I ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation délivré par le ministre chargé de l'agriculture.

Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de

III.-Sont déterminés par décret la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'autorité administrative.

IV.-L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour les végétaux non mentionnés au I du présent article, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. La modification précise la définition des organismes nuisibles et ajoute des conditions pour l'introduction de végétaux et produits végétaux originaires de la Communauté européenne.

I. - Sont soumis à contrôle sanitaire lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles au sens dela deuxième phrase du premier alinéa del'

article L. 251-3

:

1° Les végétaux, c'est-à-dire les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes spécifiées, y compris les semences ;

2° Les produits végétaux, c'est-à-dire les produits d'origine végétale non

3° Les autres objets, c'est-à-dire les supports de culture, moyens

La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa et les exigences à l'importation ou à la mise en circulation les concernant sont déterminéespar arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les végétaux, produits végétaux et autres objets originaires de la Communauté européenne ne peuvent être introduits et mis en circulation sur le territoire communautaire que s'ils sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire dans des conditions fixées par décret.

L'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets originaires ou en provenance de pays extérieurs à la Communauté européenne est subordonnée, lors de leur présentation aux points d'entrée communautaires situés sur le territoire douanier, à la réalisation d'un contrôle sanitaire par les agents visés au I de l'

article L. 251-18

et à la présentation d'un certificat phytosanitaire ou, le cas échéant, d'autres documents ou marques définis et autorisés, dans des conditions fixées par décret.

II. - Toute personne qui, dans le cadre de son

Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de

III. - Sont déterminés par décret la procédure d'immatriculation, les

IV. - L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 23 février 2005

I. - Sont soumis à contrôle sanitaire lorsqu'ils sont susceptibles d'être contaminés par des organismes nuisibles figurant sur la liste mentionnée à l'

article L. 251-3

:

1° Les végétaux, c'est-à-dire les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, y compris les semences ;

2° Les produits végétaux, c'est-à-dire les produits d'origine végétale non transformés ou ayant fait l'objet d'une préparation simple, pour autant qu'il ne s'agit pas de végétaux ;

3° Les autres objets, c'est-à-dire les supports de culture, moyens de transport et emballages de ces végétaux ou produits végétaux.

La liste des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis à contrôle sanitaire en application du premier alinéa est déterminée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

II. - Toute personne qui, dans le cadre de son activité professionnelle, produit ou importe de pays extérieurs à la communauté européenne des végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire en application du paragraphe I ou qui combine ou divise des lots desdits végétaux ou produits végétaux doit être inscrite sur le registre officiel du contrôle phytosanitaire, sous un numéro d'immatriculation délivré par le ministre chargé de l'agriculture.

Peuvent être dispensés, dans des conditions fixées par décret, de l'obligation prévue au précédent alinéa les petits producteurs dont la totalité de la production et de la vente de végétaux, produits végétaux et autres objets soumis au contrôle sanitaire est destinée, pour un usage final et sur le marché local, à des personnes qui ne sont pas engagées professionnellement dans la production de végétaux.

III. - Sont déterminés par décret la procédure d'immatriculation, les cas dans lesquels l'immatriculation d'un magasin collectif ou centre d'expédition situé dans la zone de production peut être admise en substitution de l'immatriculation individuelle de producteurs, ainsi que les informations que les personnes immatriculées doivent communiquer à l'autorité administrative.

IV. - L'inscription au registre du contrôle sanitaire peut être requise pour les végétaux non mentionnés au I du présent article, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.