Code rural et de la pêche maritime

Article L203-8

Créé le 24 juillet 2011 · En vigueur depuis le 22 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des vétérinaires mandatés dans les contrôles sanitaires

Résumé. Les vétérinaires peuvent être désignés par l'administration pour aider à des contrôles sanitaires, des certifications ou des expertises sur le bien-être animal.

I. ― L'autorité administrative peut mandater les personnes mentionnées à l'article L. 241-1 pour participer sous son contrôle et son autorité :

― à l'exécution d'opérations de police sanitaire conduites au nom et pour le compte de l'Etat en application des articles L. 201-4, L. 201-5, L. 221-1-1, L. 223-6-1 et L. 223-8 ;

― à des contrôles officiels ou à la délivrance des certifications officielles en application des articles L. 231-3 et L. 236-2 ;

― à des contrôles ou expertises en matière de bien-être des animaux.

En cas d'urgence, l'autorité administrative peut également mandater pour effectuer les missions mentionnées au présent I des personnes mentionnées à l'article L. 241-6.

II. ― Lorsque, pour la réalisation d'examens ou de contrôles effectués dans l'exercice des missions mentionnées au I, l'accès aux locaux, installations et terrains clos où se trouvent des animaux, des aliments pour animaux, des produits ou des sous-produits d'origine animale qu'ils sont chargés d'examiner, est refusé aux vétérinaires mandatés ou lorsque ces locaux comportent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 206-1.

Ces vétérinaires peuvent consulter tout document professionnel propre à faciliter l'accomplissement de leur mission.

III. ― Les vétérinaires mandatés ont la qualité de vétérinaire officiel au sens du point 32 de l'article 3 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 22 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021art. 2

En résumé. La nouvelle version met à jour la référence d'un article de loi concernant les opérations de police sanitaire, passant de L. 221-1 à L. 221-1-1.

I. ― L'autorité administrative peut mandater les personnes mentionnées à

― à l'exécution d'opérations de police sanitaire conduites au nom et pour le compte de l'Etat en application des articles L. 201-4, L. 201-5, L. 221-1-1, L. 223-6-1 et L. 223-8 ;

― à des contrôles officiels ou à la délivrance des

― à des contrôles ou expertises en matière de bien-être

En cas d'urgence, l'autorité administrative peut également mandater pour effectuer

II. ― Lorsque, pour la réalisation d'examens ou de contrôles

Ces vétérinaires peuvent consulter tout document professionnel propre à faciliter

III. ― Les vétérinaires mandatés ont la qualité de vétérinaire

En vigueur du samedi 14 décembre 2019 au jeudi 21 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019art. 2

En résumé. Le texte a été mis à jour pour remplacer 'protection animale' par 'bien-être des animaux' dans les missions des vétérinaires mandatés, et une mention sur leur qualité de vétérinaire officiel a été ajoutée.

I. ― L'autorité administrative peut mandater les personnes mentionnées à

― à l'exécution d'opérations de police sanitaire conduites au nom

― à des contrôles officiels ou à la délivrance des

― à des contrôles ou expertises en matière de bien-être des animaux.

En cas d'urgence, l'autorité administrative peut également mandater pour effectuer

II. ― Lorsque, pour la réalisation d'examens ou de contrôles

Ces vétérinaires peuvent consulter tout document professionnel propre à faciliter

III. ― Les vétérinaires mandatés ont la qualité de vétérinaire officiel au sens du point 32 de l'article 3 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017.

En vigueur du dimanche 24 juillet 2011 au vendredi 13 décembre 2019

Créé parOrdonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011art. 1

I. ― L'autorité administrative peut mandater les personnes mentionnées à l'article L. 241-1 pour participer sous son contrôle et son autorité :

― à l'exécution d'opérations de police sanitaire conduites au nom et pour le compte de l'Etat en application des articles L. 201-4, L. 201-5, L. 221-1, L. 223-6-1 et L. 223-8 ;

― à des contrôles officiels ou à la délivrance des certifications officielles en application des articles L. 231-3 et L. 236-2 ;

― à des contrôles ou expertises en matière de protection animale.

En cas d'urgence, l'autorité administrative peut également mandater pour effectuer les missions mentionnées au présent I des personnes mentionnées à l'article L. 241-6.

II. ― Lorsque, pour la réalisation d'examens ou de contrôles effectués dans l'exercice des missions mentionnées au I, l'accès aux locaux, installations et terrains clos où se trouvent des animaux, des aliments pour animaux, des produits ou des sous-produits d'origine animale qu'ils sont chargés d'examiner, est refusé aux vétérinaires mandatés ou lorsque ces locaux comportent des parties à usage d'habitation, l'accès peut être autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 206-1.

Ces vétérinaires peuvent consulter tout document professionnel propre à faciliter l'accomplissement de leur mission.