Code rural et de la pêche maritime

Sous-section 2 : Gestion

Article L243-9

La gestion des immeubles dont l'établissement public est propriétaire ou affectataire est réalisée par voie de conventions avec les collectivités locales ou leurs groupements, les établissements publics ou les fondations et associations spécialisées agréées à cet effet ou les exploitants agricoles. Ces conventions prévoient expressément l'usage à donner aux terrains, cet usage devant obligatoirement contribuer à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 243-1.

Article L243-10

La gestion de ces droits immobiliers est confiée par priorité, si elles le demandent, aux collectivités locales sur le territoire desquelles ils sont situés.