Code rural et de la pêche maritime

Article L228-25

Créé le 4 novembre 1989

En cas de condamnation pour l'une des infractions définies par les articles L. 228-1, L. 228-2, L. 228-5, L. 228-6, L. 228-7, L. 228-8 et dans les cas prévus par les dispositions réglementaires du présent chapitre, lorsque l'infraction aura été commise avec un véhicule à moteur, les tribunaux peuvent suspendre le permis de conduire des auteurs de l'infraction qu'ils soient ou non conducteurs du véhicule, pour un temps qui ne peut excéder trois ans.

Effets de cet article

cite

 Code rural L228-1, L228-2, L228-5, L228-6, L228-7, L228-8

Historique des versions

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000