Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Temps de chasse

Abrogé21 septembre 2000

Créé le 4 novembre 1989 · En vigueur du 27 juillet 2000 au 20 septembre 2000

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ;
2° Ceux qui auront chassé la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 224-4 et L. 224-4-1.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000

Paragraphe 2 : Temps de chasse
Article L228-5