Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 2 : Temps de chasse

Article L228-5

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :

1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ;

2° Ceux qui auront chassé la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 224-4 et L. 224-4-1.