Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 3 : Modes et moyens

Abrogé21 septembre 2000

Créé le 4 novembre 1989

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :
1° Ceux qui auront chassé à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles L. 224-4 et L. 227-8 ;
2° Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
3° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000

Paragraphe 3 : Modes et moyens
Article L228-6