Code rural et de la pêche maritime

Paragraphe 4 : Transport et commercialisation du gibier

Abrogé21 septembre 2000

Créé le 4 novembre 1989 · En vigueur du 3 février 1995 au 20 septembre 2000

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois ceux qui auront mis en vente, vendu, acheté, transporté ou colporté du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 224-6.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000

Paragraphe 4 : Transport et commercialisation du gibier
Article L228-7
Article L228-8