Code rural et de la pêche maritime

Article L228-19

Créé le 27 juillet 2000

Ceux qui auront chassé sans être titulaires d'un permis dûment validé seront condamnés au paiement des redevances cynégétiques exigibles, prévus aux articles L. 223-11 et L. 223-16.
Le recouvrement du montant de cette condamnation sera poursuivi même si la peine principale est assortie du sursis prévu par l'article 734 du code de procédure pénale.
La portion des frais que la loi attribue aux communes sera versée à la commune sur le territoire de laquelle l'infraction aura été constatée.

Effets de cet article

cite

 Code rural L223-11, L223-16 CODE DE PROCEDURE PENALEart. 734 (M)

Historique des versions

En vigueur du jeudi 27 juillet 2000 au mercredi 20 septembre 2000

En résumé. La nouvelle version supprime l'obligation de payer les frais de visa pour le permis de chasse, se concentrant uniquement sur les redevances cynégétiques.