Code rural et de la pêche maritime

Article L228-5

Article L228-5

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :

1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ;

2° Ceux qui auront chassé la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 224-4 et L. 224-4-1.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 27 juillet 2000

Abrogé le jeudi 21 septembre 2000

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :

1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ;

2° Ceux qui auront chassé la nuit dans des conditions autres que celles visées aux articles L. 224-4 et L. 224-4-1.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 1989

Seront punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe et d'un emprisonnement de dix jours à un mois :

1° Ceux qui auront chassé en temps prohibé ;

2° Ceux qui auront chassé pendant la nuit.