Code rural et de la pêche maritime

Article L223-14

Créé le 21 septembre 2000

Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :
1° Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;
2° Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.
Le ministre compétent peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 octobre 2021

Abrogé parOrdonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021art. 4

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 21 octobre 2021

En résumé. Le texte a été modifié pour passer d'une disposition sur les assurances des chasseurs à une mesure sanitaire concernant la rage.