Abrogé22 octobre 2021
Abrogé par Ordonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021 - art. 4
Créé le 21 septembre 2000
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :
1° Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;
2° Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.
Le ministre compétent peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.
1° Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;
2° Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.
Le ministre compétent peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.