Code rural et de la pêche maritime

Article L223-14

Article L223-14

Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :

1° Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;

2° Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.

Le ministre compétent peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 septembre 2000

Abrogé le vendredi 22 octobre 2021

Lorsqu'il l'estime nécessaire pour enrayer la propagation de la rage, le ministre compétent peut, dans les conditions et selon les modalités qu'il détermine :

1° Rendre obligatoire la vaccination antirabique ;

2° Réglementer la circulation, le transport et l'exposition dans les lieux publics d'animaux domestiques et sauvages.

Le ministre compétent peut ne prendre ces mesures que dans certains territoires et pour certaines espèces ou catégories d'animaux.