Code rural et de la pêche maritime

Article L243-1

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En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 19 mai 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exercice illégal de la médecine et chirurgie vétérinaire

Résumé. Seuls les vétérinaires qualifiés peuvent soigner ou opérer des animaux, sauf exceptions comme les premiers secours.

I.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

-" acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;

-" acte de chirurgie des animaux " : tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.

II.-Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3 (Dispositions relatives aux actes de médecine et de chirurgie des animaux), exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :

1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ;

2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-12, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 mai 2011

Modifié parLoi n°2011-525 du 17 mai 2011art. 30

En résumé. La nouvelle version précise que les élèves des écoles vétérinaires françaises relèvent des articles L. 241-6 à L. 241-13, alors que la version précédente mentionnait les articles L. 241-6 à L. 241-12.

En vigueur du samedi 22 janvier 2011 au mercredi 18 mai 2011

Modifié parOrdonnance n°2011-78 du 20 janvier 2011art. 1

En résumé. La nouvelle version précise les définitions des actes de médecine et de chirurgie des animaux et clarifie les conditions d'exercice illégal, notamment en ajoutant la pratique d'actes à titre habituel même en présence d'un vétérinaire.

En vigueur du samedi 13 décembre 2003 au vendredi 21 janvier 2011

En résumé. La modification précise que seuls les élèves (et non plus les anciens élèves) des écoles vétérinaires sont concernés par l'interdiction d'exercer en cas de suspension ou d'interdiction.

En vigueur du vendredi 5 janvier 2001 au vendredi 12 décembre 2003

En résumé. L'article ajoute l'action 'procède à des implantations sous-cutanées' comme une forme d'exercice illégal de la médecine vétérinaire.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au jeudi 4 janvier 2001

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'un article sur la gestion de l'espace littoral à un article sur l'exercice illégal de la médecine vétérinaire.