En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 24 juillet 2011
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Compétences des éleveurs pour les soins aux animaux
Dès lors qu'ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage ou sur ceux dont la garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte réservé expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des dispositions de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique (Ordonnance vétérinaire obligatoire pour certains médicaments), la prescription de médicaments, non plus que les actes qui doivent être réalisés par des vétérinaires détenteurs de l'habilitation mentionnée à l'article L. 203-1 (Rôle du vétérinaire sanitaire) ou du mandat mentionné à l'article L. 203-8 (Rôle des vétérinaires mandatés dans les contrôles sanitaires).