Code rural et de la pêche maritime

Chapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux

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Exercice illégal de la médecine vétérinaire

Résumé. Seuls les vétérinaires peuvent soigner les animaux, sauf exceptions, et exercer sans qualification est puni par la loi.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 19 mai 2011

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Exercice illégal de la médecine et chirurgie vétérinaire

Résumé. Seuls les vétérinaires qualifiés peuvent soigner ou opérer des animaux, sauf exceptions comme les premiers secours.

I.-Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

-" acte de médecine des animaux " : tout acte ayant pour objet de déterminer l'état physiologique d'un animal ou d'un groupe d'animaux ou son état de santé, de diagnostiquer une maladie, y compris comportementale, une blessure, une douleur, une malformation, de les prévenir ou les traiter, de prescrire des médicaments ou de les administrer par voie parentérale ;

-" acte de chirurgie des animaux " : tout acte affectant l'intégrité physique de l'animal dans un but thérapeutique ou zootechnique.

II.-Sous réserve des dispositions des articles L. 243-2 et L. 243-3 (Dispositions relatives aux actes de médecine et de chirurgie des animaux), exercent illégalement la médecine ou la chirurgie des animaux :

1° Toute personne qui ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 241-1 et qui, même en présence d'un vétérinaire, pratique à titre habituel des actes de médecine ou de chirurgie des animaux définis au I ou, en matière médicale ou chirurgicale, donne des consultations, établit des diagnostics ou des expertises, rédige des ordonnances, délivre des prescriptions ou certificats, ou procède à des implantations sous-cutanées ;

2° Le vétérinaire ou l'élève des écoles vétérinaires françaises relevant des articles L. 241-6 à L. 241-12, qui exerce la médecine ou la chirurgie des animaux alors qu'il est frappé de suspension du droit d'exercer ou qu'il fait l'objet d'une interdiction d'exercer.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 24 juillet 2011

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Compétences des éleveurs pour les soins aux animaux

Résumé. Les éleveurs peuvent faire certains soins aux animaux s'ils ont les compétences nécessaires, mais ils ne peuvent pas prescrire de médicaments.

Dès lors qu'ils justifient de compétences adaptées définies par décret, les propriétaires ou détenteurs professionnels d'animaux relevant d'espèces dont la chair ou les produits sont destinés à la consommation humaine, ou leurs salariés, peuvent pratiquer, sur les animaux de leur élevage ou sur ceux dont la garde leur a été confiée dans le cadre de leur exploitation, dans le respect des dispositions relatives à la protection des animaux, certains actes de médecine ou de chirurgie dont la liste est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cette liste ne comprend aucun acte réservé expressément par la loi aux vétérinaires, notamment, en application des dispositions de l'article L. 5143-5 du code de la santé publique (Ordonnance vétérinaire obligatoire pour certains médicaments), la prescription de médicaments, non plus que les actes qui doivent être réalisés par des vétérinaires détenteurs de l'habilitation mentionnée à l'article L. 203-1 (Rôle du vétérinaire sanitaire) ou du mandat mentionné à l'article L. 203-8 (Rôle des vétérinaires mandatés dans les contrôles sanitaires).

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 26 mars 2025

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Actes vétérinaires autorisés pour certaines professions

Résumé. Certaines personnes non-vétérinaires peuvent réaliser des actes de médecine ou de chirurgie sur les animaux, sous conditions spécifiques.

Outre les soins de première urgence autres que ceux nécessités par les maladies contagieuses, qui peuvent être réalisés par toute personne, des actes de médecine ou de chirurgie des animaux peuvent être réalisés par :

1° Les maréchaux-ferrants pour le parage et les maladies du pied des équidés, et les pareurs bovins dans le cadre des opérations habituelles de parage du pied ;

2° Les élèves des écoles vétérinaires françaises et de l'Ecole nationale des services vétérinaires dans le cadre de l'enseignement dispensé par ces établissements et des stages faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation (Stages en milieu professionnel pour les élèves et étudiants), ainsi que les étudiants régulièrement inscrits dans des études conduisant à la délivrance d'un diplôme ou d'un titre de formation mentionné au 1° de l'article L. 241-2 (Conditions d'exercice des vétérinaires européens en France) du présent code dans le cadre des stages faisant l'objet de la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 124-1 du code de l'éducation (Stages en milieu professionnel pour les élèves et étudiants).

3° Les inspecteurs de la santé publique vétérinaire, titulaires d'un titre ou diplôme de vétérinaire, dans le cadre de leurs attributions ;

4° Les fonctionnaires et agents qualifiés, titulaires ou contractuels mentionnés à l'article L. 241-16 (Interventions de l'État en cas de maladies animales) lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;

5° Les directeurs des laboratoires agréés dans les conditions prévues par les articles L. 202-1 (Contrôle des règles alimentaires par des laboratoires officiels) à L. 202-5 (Modalités d'application des règles sur les laboratoires) pour la réalisation des examens concourant à l'établissement d'un diagnostic vétérinaire ;

6° Les techniciens intervenant sur les espèces aviaires et porcine, justifiant de compétences adaptées définies par décret et placés sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire, qui pratiquent des actes de vaccination collective, de castration, de débecquage ou de dégriffage ainsi que des examens lésionnels descriptifs externes et internes des cadavres de ces espèces ;

7° Les techniciens justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant dans le cadre d'activités à finalité strictement zootechnique, salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer, d'une organisation de producteurs reconnue en vertu de l'article L. 551-1 (Reconnaissance des organisations de producteurs agricoles) et L. 552-1 (Reconnaissance des organisations de producteurs agricoles) d'un organisme à vocation sanitaire reconnu en vertu de l'article L. 201-13 (Délégation de contrôles sanitaires à des organismes privés) ou d'un organisme relevant du chapitre III du titre V du livre VI. La liste des actes que ces techniciens peuvent réaliser est fixée, selon les espèces, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

8° Les fonctionnaires et agents contractuels relevant des établissements ou organismes chargés des enregistrements zootechniques des équidés, satisfaisant aux conditions posées à l'article L. 653-11 (Déclaration obligatoire pour la collecte de sperme équin), et intervenant dans le cadre de leurs attributions sous l'autorité médicale d'un vétérinaire pour la réalisation des constats de gestation des femelles équines. Les fonctionnaires et agents contractuels relevant de l'Institut français du cheval et de l'équitation peuvent être spécialement habilités à réaliser l'identification électronique complémentaire des équidés sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ;

9° Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article L. 273-4 lorsqu'ils interviennent dans les limites prévues par cet article ;

10° Les vétérinaires des armées en activité ;

11° Les techniciens dentaires, justifiant de compétences adaptées définies par décret, autres que ceux répondant aux conditions du 7°, intervenant sur des équidés pour des actes de dentisterie précisés par arrêté, sous réserve de convenir avec un vétérinaire des conditions de leur intervention ;

12° Dès lors qu'elles justifient de compétences définies par décret et évaluées par le conseil national de l'ordre, les personnes réalisant des actes d'ostéopathie animale, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires et s'engageant, sous le contrôle de celui-ci, à respecter des règles de déontologie définies par décret en Conseil d'Etat ;

13° Les techniciens sanitaires apicoles, justifiant de compétences adaptées définies par décret, intervenant sous l'autorité et la responsabilité d'un vétérinaire pour des actes précisés par arrêté ;

14° Les personnes, inscrites sur une liste tenue par l'ordre des vétérinaires, qui sont salariées d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer ou employées par une école vétérinaire française et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, sous la responsabilité d'au moins un vétérinaire présent dans cet établissement, pour les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et pour lesquels elles justifient de compétences certifiées par le conseil national de l'ordre des vétérinaires. Cette certification est délivrée aux personnes qui ont suivi une formation adaptée dans une école vétérinaire ou dans un centre de formation habilité par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition de la commission mentionnée au III de l'article L. 242-3-1 (Rôle du conseil national de l'ordre des vétérinaires), ainsi qu'aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui remplissent les conditions requises pour bénéficier de la reconnaissance automatique de leurs qualifications professionnelles. Les modalités d'application du présent 14° sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret distingue au moins deux niveaux de délégation associés à des niveaux de formation distincts ;

15° Les élèves régulièrement inscrits dans des écoles vétérinaires qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'article L. 241-6 (Étudiants en médecine vétérinaire autorisés à pratiquer sous supervision) pour être assistant vétérinaire mais qui ont atteint un niveau d'études défini par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui sont salariés d'un vétérinaire ou d'une société de vétérinaires habilités à exercer et qui pratiquent dans un établissement vétérinaire, dans le respect de l'obligation d'assiduité scolaire et sous la responsabilité d'au moins un vétérinaire présent dans l'établissement, pour les actes figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

En vigueur depuis le 22 janvier 2011 · Dernière version le 19 janvier 2018

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Sanctions pour l'exercice illégal de la médecine vétérinaire

Résumé. Exercer la médecine ou la chirurgie des animaux sans être vétérinaire est puni de deux ans de prison et d'une amende de 30 000 €.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 243-2 (Compétences des éleveurs pour les soins aux animaux) et L. 243-3 (Dispositions relatives aux actes de médecine et de chirurgie des animaux), l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Hormis le cas des personnes visées à l'article L. 243-2 (Compétences des éleveurs pour les soins aux animaux) et celui des organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.

En vigueur depuis le 26 mars 2025

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Déclaration et référentiel des formations pour les futurs vétérinaires

Résumé. Les écoles qui préparent aux examens pour devenir vétérinaire doivent se déclarer et suivre un programme de formation défini par le ministre de l'agriculture.

Tout établissement préparant aux épreuves d'évaluation des compétences prévues au 12° de l'article L. 243-3 (Dispositions relatives aux actes de médecine et de chirurgie des animaux) est tenu de déclarer cette activité au ministre chargé de l'agriculture et au conseil national de l'ordre des vétérinaires. Pour chaque établissement, le conseil national de l'ordre des vétérinaires tient à jour et publie les indicateurs de réussite des candidats à ces épreuves d'évaluation des compétences.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit un référentiel de formation précisant les conditions d'accès aux établissements mentionnés au premier alinéa du présent article ainsi que les objectifs, la durée, le contenu et l'organisation des formations qu'ils proposent.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le samedi 22 janvier 2011

Chapitre III : Dispositions pénalesChapitre III : Dispositions relatives à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au vendredi 21 janvier 2011

Chapitre III : Dispositions pénales
Article L243-1
Article L243-2
Article L243-3
Article L243-4
Article L243-5