Code rural et de la pêche maritime

Article L243-4

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En vigueur depuis le 22 janvier 2011 · Dernière version le 19 janvier 2018

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour l'exercice illégal de la médecine vétérinaire

Résumé. Exercer la médecine ou la chirurgie des animaux sans être vétérinaire est puni de deux ans de prison et d'une amende de 30 000 €.

Sous réserve des dispositions prévues aux articles L. 243-2 (Compétences des éleveurs pour les soins aux animaux) et L. 243-3 (Dispositions relatives aux actes de médecine et de chirurgie des animaux), l'exercice illégal de la médecine ou de la chirurgie des animaux est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 €. Hormis le cas des personnes visées à l'article L. 243-2 (Compétences des éleveurs pour les soins aux animaux) et celui des organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur, le tribunal peut ordonner la fermeture de l'établissement et prononcer la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 janvier 2018

Modifié parOrdonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018art. 33

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les organismes relevant de l'autorité du ministre de la défense ou des formations militaires relevant de l'autorité du ministre de l'intérieur, qui ne pouvaient pas être sanctionnés par la fermeture d'établissement ou la confiscation du matériel dans la version précédente.

En vigueur du samedi 22 janvier 2011 au jeudi 18 janvier 2018

Créé parOrdonnance n°2011-78 du 20 janvier 2011art. 1