Code rural et de la pêche maritime

Article L241-14

Signaler une erreur de données

Créé le 21 septembre 2000 · Abrogé le 18 juillet 2013

Seuls les vétérinaires remplissant les conditions prévues à l'article L. 241-1 et par les textes réglementaires pris pour leur exécution peuvent exercer en commun la médecine et la chirurgie des animaux dans le cadre des sociétés civiles professionnelles régies par la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et le décret n° 79-885 du 11 octobre 1979.
Cet exercice en commun ne peut être entrepris qu'après l'accomplissement par la société civile professionnelle de vétérinaires des formalités relatives à son inscription au tableau de l'ordre, exigées par les articles L. 241-1 et L. 242-4.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 17 juillet 2013

En résumé. Le texte a été complètement modifié pour passer d'une réglementation sur les agents commissionnés à une réglementation sur l'exercice en commun de la médecine vétérinaire dans le cadre de sociétés civiles professionnelles.