I. - Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à l'une des conditions suivantes, les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % et les produits mentionnés aux 2° à 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 30 % :
1° Produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;
1° bis Produits dont l'acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l'environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, dans le respect des règles du code de la commande publique ;
2° Ou issus de l'agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l'article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;
3° Ou bénéficiant d'autres signes ou mentions prévus à l'article L. 640-2 (Labels de qualité pour les produits agricoles)Art. L.640-2Labels de qualité pour les produits agricolesLes produits agricoles, forestiers ou alimentaires peuvent obtenir des labels de qualité comme le label rouge ou bio pour les valoriser. dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement ;
3° bis Ou produits non transformés composés de produits agricoles remplissant la condition prévue au 3° du présent I ou denrées alimentaires issues de la première transformation d'un ou de plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits remplissant cette condition ;
3° ter Ou issus du commerce équitable défini à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;
3° quater Ou produits de montagne au sens de l'article 82 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, lorsque leurs particularités en termes de qualité ou d'externalités environnementales sont attestées par un système de certification, au sens du r de l'article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (“directive sur les pratiques commerciales déloyales”) ;
4° Ou bénéficiant de l'écolabel prévu à l'article L. 644-15 (Écolabel pour les produits de la pêche durable)Art. L.644-15Écolabel pour les produits de la pêche durableLes produits de la pêche durable peuvent obtenir un écolabel si ils respectent certaines règles. ;
4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r de l'article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 précitée ;
5° Ou bénéficiant du symbole graphique prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, et dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement ;
6° Ou issus d'une exploitation ayant fait l'objet de la certification prévue à l'article L. 611-6 (Certification des exploitations agricoles respectueuses de l'environnement)Art. L.611-6Certification des exploitations agricoles respectueuses de l'environnementLes fermes qui protègent bien l'environnement peuvent obtenir une certification, avec un niveau supérieur pour celles qui sont très performantes. et satisfaisant à un niveau d'exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 (Certification des exploitations agricoles respectueuses de l'environnement)Art. L.611-6Certification des exploitations agricoles respectueuses de l'environnementLes fermes qui protègent bien l'environnement peuvent obtenir une certification, avec un niveau supérieur pour celles qui sont très performantes. ;
7° (Abrogé) ;
7° bis Ou produits issus de la pêche conformes aux exigences environnementales définies au règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil et issus d'une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l'origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ;
7° ter Ou produits aquacoles conformes aux exigences de la réglementation européenne et issus d'une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l'origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ;
8° Ou satisfaisant, au sens de l'article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.
Les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l'Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales.
II. - Les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l'acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l'article L. 111-2-2 (Projets alimentaires territoriaux : pour une agriculture et une alimentation durables)Art. L.111-2-2Projets alimentaires territoriaux : pour une agriculture et une alimentation durablesLes projets alimentaires territoriaux sont des initiatives locales pour promouvoir une agriculture durable et une alimentation saine, en impliquant tous les acteurs du territoire. du présent code.
Lorsqu'elles déterminent la nature et l'étendue du besoin à satisfaire dans le cadre d'un marché public de fournitures ou de services de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu des produits.
II bis. - Sauf en cas d'absence d'offre suffisante pour un produit particulier et non substituable dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui, au sens de l'article 60 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, sont originaires de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou des pays et territoires d'outre-mer relevant des articles 198 à 204 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
L'absence d'offre suffisante s'apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d'assurer un approvisionnement régulier.
II ter. - Les obligations définies au II bis du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ni dans celles de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment :
1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;
2° La caractérisation et l'évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du I ;
3° Le ou les niveaux d'exigences environnementales prévus au 6° du même I ;
4° Les modalités de justification de l'équivalence prévue au 8° dudit I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l'objet, pour les produits mentionnés au 6° du même I, d'une certification par un organisme indépendant ;
5° Les conditions d'une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.
IV. - (Abrogé).
V. - Le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l'application du présent article.
Ce bilan expose :
1° La part de produits servis qui remplissent les conditions mentionnées au I et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2° du même I ;
2° La part de produits servis originaires de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux originaires de France.
Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l'agriculture par les personnes morales mentionnées audit I, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.