Code rural et de la pêche maritime

Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation

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La politique publique pour une alimentation saine et durable

Résumé. Le chapitre préliminaire de la politique publique de l'alimentation vise à améliorer la qualité et la sécurité des aliments, en encourageant les cantines à servir des repas sains et durables.

Créé le 29 juillet 2010 · Abrogé le 15 octobre 2014

La politique publique de l'alimentation vise à assurer à la population l'accès, dans des conditions économiquement acceptables par tous, à une alimentation sûre, diversifiée, en quantité suffisante, de bonne qualité gustative et nutritionnelle, produite dans des conditions durables. Elle vise à offrir à chacun les conditions du choix de son alimentation en fonction de ses souhaits, de ses contraintes et de ses besoins nutritionnels, pour son bien-être et sa santé.
La politique publique de l'alimentation est définie par le Gouvernement dans le programme national pour l'alimentation après avis du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire et du Conseil national de la consommation. Le Conseil national de l'alimentation est associé à l'élaboration de ce programme et contribue au suivi de sa mise en œuvre. Le Gouvernement rend compte tous les trois ans au Parlement de son action dans ce domaine.
Le programme national pour l'alimentation prévoit les actions à mettre en œuvre dans les domaines suivants :
― la sécurité alimentaire, l'accès pour tous, en particulier les populations les plus démunies, à une alimentation en quantité et qualité adaptées ;
― la sécurité sanitaire des produits agricoles et des aliments ;
― la santé animale et la santé des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou l'animal ;
― l'éducation et l'information notamment en matière de goût, d'équilibre et de diversité alimentaires, de besoins spécifiques à certaines populations, de règles d'hygiène, de connaissance des produits, de leur saisonnalité, de l'origine des matières premières agricoles ainsi que des mode de production et de l'impact des activités agricoles sur l'environnement ;
― la loyauté des allégations commerciales et les règles d'information du consommateur ;
― la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et de l'offre alimentaire ;
― les modes de production et de distribution des produits agricoles et alimentaires respectueux de l'environnement et limitant le gaspillage ;
― le respect et la promotion des terroirs ;
― le développement des circuits courts et l'encouragement de la proximité géographique entre producteurs et transformateurs ;
― l'approvisionnement en produits agricoles locaux dans la restauration collective publique comme privée ;
― le patrimoine alimentaire et culinaire français, notamment par la création d'un registre national du patrimoine alimentaire.
Les actions mises en œuvre dans le domaine de l'éducation et de l'information en matière d'équilibre et de diversité alimentaires ainsi que dans le domaine de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire suivent les orientations du programme national relatif à la nutrition et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique (Programme national pour une meilleure alimentation).

En vigueur depuis le 29 juillet 2010 · Dernière version le 25 août 2021

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Collecte de données pour la politique alimentaire

Résumé. L'État peut demander aux acteurs de l'alimentation de fournir des données pour mieux comprendre et gérer la production et la consommation des aliments.

L'autorité administrative compétente de l'Etat peut, afin de disposer des éléments nécessaires à l'élaboration et à la mise en œuvre de la politique publique de l'alimentation, imposer aux producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, la transmission de données de nature technique, économique ou socio-économique relatives à la production, à l'importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits.

Pour la mise en œuvre de leurs actions dans le domaine de l'alimentation et sous réserve du respect du secret des affaires, l'Etat peut communiquer aux collectivités territoriales qui en font la demande les données de nature technique, économique ou socio-économique relatives à la production, à l'importation, à la transformation, à la commercialisation et à la consommation de ces produits transmises par les producteurs, transformateurs et distributeurs de produits alimentaires, quelle que soit leur forme juridique, en application du premier alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat précise la nature de ces données et les conditions de leur transmission, en veillant au respect des droits de propriété intellectuelle. Il détermine les sanctions applicables en cas de non-transmission des données.

En vigueur depuis le 29 juillet 2010 · Dernière version le 2 novembre 2018

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Rôle de l'observatoire de l'alimentation

Résumé. L'observatoire de l'alimentation surveille la qualité des aliments pour aider à les améliorer et réduire les risques pour la santé.

L'observatoire de l'alimentation assure un suivi global de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire. Il collecte et analyse les données nutritionnelles relatives aux aliments afin d'éclairer les pouvoirs publics et les opérateurs privés en vue d'une amélioration continue de la qualité de l'offre alimentaire et d'une réduction des risques en matière de santé.
Il fournit également aux secteurs professionnels des outils d'aide à la décision utiles à la mise en œuvre des engagements collectifs définis à l'article L. 230-4 (Accords pour une alimentation plus saine et durable).
Les modalités de fonctionnement de l'observatoire ainsi que sa composition sont définis par décret.

En vigueur depuis le 29 juillet 2010

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Accords pour une alimentation plus saine et durable

Résumé. L'État encourage les professionnels de l'agroalimentaire à signer des accords pour améliorer la qualité nutritionnelle et gustative des produits, tout en promouvant des modes de production durables.
Pour agir sur la qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et alimentaires et leur consommation, l'Etat incite les opérateurs du secteur agroalimentaire à mettre en œuvre des accords collectifs par famille de produits.
Ces accords ont pour but de permettre une évolution favorable de la qualité nutritionnelle des denrées, tout en prenant en compte leur qualité gustative ainsi que leurs conditions de production et de commercialisation. Ils fixent des objectifs à atteindre en matière de qualité nutritionnelle, conformément aux orientations définies dans le cadre du programme national relatif à la nutrition et à la santé prévu à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique (Programme national pour une meilleure alimentation), et en matière de promotion des modes de production, de transformation et de distribution durables des produits agricoles et agroalimentaires.
Les modalités d'élaboration et de mise en œuvre de ces accords ainsi que la définition des engagements collectifs sur lesquels ils doivent obligatoirement porter, leurs modalités de suivi par l'observatoire de l'alimentation et les conditions de mesure de leur impact sur l'offre alimentaire sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 29 juillet 2010 · Dernière version le 10 avril 2024

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Règles pour la qualité des repas dans les cantines

Résumé. Les cantines scolaires, universitaires et autres établissements doivent servir des repas de qualité, avec des produits de saison, et éviter certains aliments comme ceux issus de cultures cellulaires animales.

Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des établissements pénitentiaires sont tenus de respecter des règles, déterminées par décret, relatives à la qualité nutritionnelle des repas qu'ils proposent et de privilégier, lors du choix des produits entrant dans la composition de ces repas, les produits de saison. Les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas sont publiées sous la forme d'une charte affichée dans les services concernés. Pour les établissements accueillant des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles (Article L312-1), les règles relatives à la quantité et à la qualité nutritionnelle des repas proposés sont fixées par un cahier des charges établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l'alimentation.

Les règles mentionnées au premier alinéa prévoient notamment l'exclusion des denrées alimentaires qui se composent de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux ou qui sont isolées ou produites à partir de cultures cellulaires ou tissulaires dérivées d'animaux.

Les agents habilités veillent au respect des règles fixées en application du présent article. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête prévus aux articles L. 511-14 (Contrôle des produits et services par les agents) et L. 512-5 (Accès des agents aux locaux et moyens de transport pour contrôle) du code de la consommation.

Lorsqu'un agent mentionné au troisième alinéa constate dans un service de restauration mentionné au premier alinéa du présent article la méconnaissance de règles relatives à la qualité nutritionnelle applicables en vertu du même article, l'autorité administrative compétente de l'Etat met en demeure le gestionnaire du service de restauration concerné de respecter ces règles dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, l'intéressé n'a pas déféré à la mise en demeure, cette autorité peut :

1° Ordonner au gestionnaire la réalisation d'actions de formation du personnel du service concerné ;

2° Imposer l'affichage dans l'établissement concerné des résultats des contrôles diligentés par l'Etat.

Lorsque le service relève de la compétence d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une association gestionnaire ou d'une autre personne responsable d'un établissement privé, l'autorité administrative compétente informe ces derniers des résultats des contrôles, de la mise en demeure et, le cas échéant, des mesures qu'elle a ordonnées.

Les gestionnaires, publics et privés, des établissements sociaux et médico-sociaux, des services de restauration collective scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration collective des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans sont tenus d'informer et de consulter régulièrement, dans chaque établissement et par tous moyens utiles, les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle des repas servis.

Un décret en Conseil d'Etat précise la procédure selon laquelle sont prises les décisions prévues au présent article.

En vigueur depuis le 2 novembre 2018 · Dernière version le 20 août 2026

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Règles pour les repas dans les cantines publiques

Résumé. Les cantines doivent servir au moins 50% de produits bio, locaux ou respectueux de l'environnement.

I. - Les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et les personnes morales de droit privé ont la charge comprennent une part au moins égale, en valeur, à 50 % de produits répondant à l'une des conditions suivantes, les produits mentionnés au 2° du présent I devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 20 % et les produits mentionnés aux 2° à 3° bis devant représenter une part au moins égale, en valeur, à 30 % :

1° Produits acquis selon des modalités prenant en compte les coûts imputés aux externalités environnementales liées au produit pendant son cycle de vie ;

1° bis Produits dont l'acquisition a été fondée, principalement, sur les performances en matière de protection de l'environnement et de développement des approvisionnements directs de produits de l'agriculture, dans le respect des règles du code de la commande publique ;

2° Ou issus de l'agriculture biologique au sens du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91, y compris les produits en conversion au sens de l'article 62 du règlement n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles ;

3° Ou bénéficiant d'autres signes ou mentions prévus à l'article L. 640-2 (Labels de qualité pour les produits agricoles) dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement ;

3° bis Ou produits non transformés composés de produits agricoles remplissant la condition prévue au 3° du présent I ou denrées alimentaires issues de la première transformation d'un ou de plusieurs produits agricoles et composées à 95 % au moins de produits remplissant cette condition ;

3° ter Ou issus du commerce équitable défini à l'article 60 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises ;

3° quater Ou produits de montagne au sens de l'article 82 du règlement (UE) 2024/1143 du Parlement européen et du Conseil du 11 avril 2024 concernant les indications géographiques relatives au vin, aux boissons spiritueuses et aux produits agricoles, ainsi que les spécialités traditionnelles garanties et les mentions de qualité facultatives pour les produits agricoles, modifiant les règlements (UE) n° 1308/2013, (UE) 2019/787 et (UE) 2019/1753 et abrogeant le règlement (UE) n° 1151/2012, lorsque leurs particularités en termes de qualité ou d'externalités environnementales sont attestées par un système de certification, au sens du r de l'article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n° 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (“directive sur les pratiques commerciales déloyales”) ;

4° Ou bénéficiant de l'écolabel prévu à l'article L. 644-15 (Écolabel pour les produits de la pêche durable) ;

4° bis Ou satisfaisant à certaines exigences relatives aux externalités environnementales et aux caractéristiques nutritionnelles objectivées des denrées, attestées par un système de certification, au sens du r de l'article 2 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 précitée ;

5° Ou bénéficiant du symbole graphique prévu à l'article 21 du règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union et abrogeant le règlement (CE) n° 247/2006 du Conseil, et dont l'utilisation est subordonnée au respect de règles destinées à favoriser la qualité des produits ou la préservation de l'environnement ;

6° Ou issus d'une exploitation ayant fait l'objet de la certification prévue à l'article L. 611-6 (Certification des exploitations agricoles respectueuses de l'environnement) et satisfaisant à un niveau d'exigences environnementales au sens du même article L. 611-6 (Certification des exploitations agricoles respectueuses de l'environnement) ;

7° (Abrogé) ;

7° bis Ou produits issus de la pêche conformes aux exigences environnementales définies au règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil et issus d'une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l'origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ;

7° ter Ou produits aquacoles conformes aux exigences de la réglementation européenne et issus d'une démarche collective définie par un cahier des charges garantissant l'origine, la traçabilité et la fraîcheur des produits, dont le respect est contrôlé ou vérifié par un organisme tiers indépendant accrédité ;

8° Ou satisfaisant, au sens de l'article 43 de la directive 2014/24/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/ CE, de manière équivalente, aux exigences définies par ces signes, mentions, écolabel ou certification.

Les viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et les produits de la pêche répondant aux conditions prévues au présent I doivent représenter une part au moins égale, en valeur, à 60 % des viandes bovines, porcines, ovines et de volaille et des produits de la pêche servis, ce taux étant fixé à 100 % dans les restaurants collectifs gérés par l'Etat, ses établissements publics et les entreprises publiques nationales.

II. - Les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I du présent article développent par ailleurs l'acquisition de produits dans le cadre des projets alimentaires territoriaux définis à l'article L. 111-2-2 (Projets alimentaires territoriaux : pour une agriculture et une alimentation durables) du présent code.

Lorsqu'elles déterminent la nature et l'étendue du besoin à satisfaire dans le cadre d'un marché public de fournitures ou de services de produits agricoles et de denrées alimentaires, les personnes morales mentionnées au premier alinéa du I du présent article prennent en compte les conditions de fraîcheur, la nécessité de respecter la saisonnalité et le niveau de transformation attendu des produits.

II bis. - Sauf en cas d'absence d'offre suffisante pour un produit particulier et non substituable dans les quantités demandées, les repas servis dans les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge comprennent uniquement des produits qui, au sens de l'article 60 du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union, sont originaires de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou des pays et territoires d'outre-mer relevant des articles 198 à 204 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

L'absence d'offre suffisante s'apprécie au regard de critères objectifs tenant à la disponibilité des produits, aux volumes nécessaires et à la capacité d'assurer un approvisionnement régulier.

II ter. - Les obligations définies au II bis du présent article ne sont pas applicables dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution ni dans celles de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

III. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment :

1° La liste des signes et mentions à prendre en compte ;

2° La caractérisation et l'évaluation des modalités de prise en compte des coûts imputés aux externalités environnementales liées aux produits pendant son cycle de vie prévues au 1° du I ;

3° Le ou les niveaux d'exigences environnementales prévus au 6° du même I ;

4° Les modalités de justification de l'équivalence prévue au 8° dudit I, notamment les conditions dans lesquelles celle-ci fait l'objet, pour les produits mentionnés au 6° du même I, d'une certification par un organisme indépendant ;

5° Les conditions d'une application progressive du présent article et les modalités du suivi de sa mise en œuvre.

IV. - (Abrogé).

V. - Le Gouvernement transmet au Parlement et rend public au 1er janvier un bilan statistique annuel de l'application du présent article.

Ce bilan expose :

1° La part de produits servis qui remplissent les conditions mentionnées au I et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2° du même I ;

2° La part de produits servis originaires de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux originaires de France.

Les informations nécessaires à la réalisation de ce bilan sont adressées chaque année au ministre chargé de l'agriculture par les personnes morales mentionnées audit I, selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Créé le 2 novembre 2018 · Abrogé le 1 janvier 2024

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Exigences pour les repas dans les restaurants collectifs privés

Résumé. Les restaurants collectifs privés doivent servir des repas avec au moins 50% de produits respectueux de l'environnement ou bio, dont 20% doivent être bio.

L'article L. 230-5-1 (Règles pour les repas dans les cantines publiques) est également applicable aux repas servis dans les restaurants collectifs des établissements mentionnés à l'article L. 230-5 (Règles pour la qualité des repas dans les cantines) dont les personnes morales de droit privé ont la charge.

En vigueur depuis le 2 novembre 2018 · Dernière version le 1 janvier 2022

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Affichage obligatoire des produits durables dans les restaurants collectifs

Résumé. Les restaurants collectifs doivent afficher et communiquer annuellement la part de produits durables et locaux dans les repas servis.

Les personnes morales ayant la charge d'un restaurant collectif informent à l'entrée du restaurant, par un affichage permanent, actualisé au moins une fois par an, lisible par tous les usagers, et au moins une fois par an par communication électronique, les usagers des restaurants collectifs de la part des produits définis au I de l'article L. 230-5-1 (Règles pour les repas dans les cantines publiques) et de la part des produits issus de projets alimentaires territoriaux entrant dans la composition des repas servis.

En vigueur depuis le 2 novembre 2018 · Dernière version le 1 janvier 2024

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Diversification des protéines dans les restaurants collectifs

Résumé. Les grands restaurants collectifs doivent proposer des alternatives végétales dans leurs menus.

Les gestionnaires des restaurants collectifs servant plus de deux cents couverts par jour en moyenne sur l'année sont tenus de présenter à leurs structures dirigeantes un plan pluriannuel de diversification de protéines incluant des alternatives à base de protéines végétales dans les repas qu'ils proposent.

En vigueur depuis le 2 novembre 2018

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Création d'un comité régional pour une alimentation durable

Résumé. Un comité régional est créé pour aider les cantines à utiliser plus de produits bio et respectueux de l'environnement.

Il est créé une instance de concertation pour la mise en œuvre au niveau régional du programme national pour l'alimentation, dénommée comité régional pour l'alimentation, présidée par le représentant de l'Etat dans la région. Elle est chargée notamment de la concertation sur l'approvisionnement de la restauration collective pour faciliter l'atteinte des seuils définis à l'article L. 230-5-1 (Règles pour les repas dans les cantines publiques). Un décret fixe la composition de ce comité et précise ses modalités de fonctionnement.

En vigueur depuis le 2 novembre 2018 · Dernière version le 25 août 2021

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Menus végétariens dans les cantines scolaires

Résumé. Les cantines scolaires doivent proposer un menu végétarien au moins une fois par semaine, avec des produits de qualité et respectueux de l'environnement.

I.-Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire proposent, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales et respecte, lorsqu'elles s'appliquent, les règles relatives à la qualité nutritionnelle des repas prévues à l'article L. 230-5 (Règles pour la qualité des repas dans les cantines). Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l'environnement.
II.-Sous réserve des conditions fixées par voie réglementaire destinées à garantir l'équilibre nutritionnel des repas servis et du respect d'exigences adaptées aux besoins des usagers, notamment à l'âge des enfants pour la restauration scolaire, et à titre expérimental, les collectivités territoriales volontaires proposent quotidiennement le choix d'un menu végétarien dans les services de restauration collective dont elles ont la charge.
Cette expérimentation débute à la date de publication de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour une durée de deux ans, et fait l'objet d'une évaluation, notamment sur son application territoriale, sur son impact sur le climat, sur l'évolution de l'approvisionnement des établissements concernés en produits de qualité bénéficiant de signes ou mentions prévus à l'article L. 230-5-1 (Règles pour les repas dans les cantines publiques) du présent code, sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et sur la qualité nutritionnelle des repas servis. Les collectivités volontaires font connaître au représentant de l'Etat dans la région leur engagement dans l'expérimentation afin d'en faciliter l'évaluation. Le bilan de cette évaluation est présenté par le Gouvernement au Parlement et rendu public au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation.
L'évaluation porte également sur les modalités d'application à la restauration scolaire à menu unique et prend en compte les avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail liés à la qualité nutritionnelle des repas végétariens et l'évaluation prévue à l'article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime (Menus végétariens dans les cantines scolaires), dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, pour recommander une généralisation de cette expérimentation.
III.-Au plus tard le 1er janvier 2023, dès lors qu'ils proposent habituellement un choix multiple de menus, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective de l'Etat, de ses établissements publics et des entreprises publiques nationales sont tenus de proposer quotidiennement le choix d'un menu végétarien. Les gestionnaires veillent à privilégier des approvisionnements en produits agricoles et en denrées alimentaires répondant à des exigences en matière de qualité ou de préservation de l'environnement.
IV.-Une concertation entre les collectivités territoriales, leurs groupements et le représentant de l'Etat dans la région est organisée pendant la durée de l'expérimentation afin de veiller à sa mise en œuvre, notamment dans le cadre des comités régionaux pour l'alimentation définis à l'article L. 230-5-5 (Création d'un comité régional pour une alimentation durable). A l'occasion de cette concertation, les outils d'aide mentionnés à l'article L. 230-5-6-1 (Aide pour des menus végétariens dans les cantines) font l'objet d'une communication.

En vigueur depuis le 25 août 2021 · Dernière version le 20 août 2026

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Aide pour des menus végétariens dans les cantines

Résumé. Le gouvernement va aider les cantines scolaires à proposer un menu végétarien chaque jour, en formant le personnel et en améliorant les approvisionnements.

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, pour les personnes morales de droit public et les entreprises privées chargées de la restauration collective publique faisant partie des collectivités territoriales volontaires participant à l'expérimentation prévue au II de l'article L. 230-5-6 (Menus végétariens dans les cantines scolaires) du présent code, le Gouvernement propose des outils d'aide à la décision, à la structuration des filières d'approvisionnement sur leur territoire, à la formulation des marchés publics et à la formation des personnels concernés, nécessaires à la proposition quotidienne d'un menu végétarien. Les opérateurs de restauration collective mentionnés au I de l'article L. 230-5-1 (Règles pour les repas dans les cantines publiques) mettent en œuvre l'ensemble des moyens nécessaires pour garantir la qualité et l'équilibre nutritionnel des repas et l'atteinte des objectifs prévus au présent chapitre, y compris par la formation de leur personnel. Ces formations concernent notamment la diversification des protéines dans les menus, la lutte contre le gaspillage alimentaire, les approvisionnements durables et de qualité et la substitution du plastique.

En vigueur depuis le 2 novembre 2018

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Aide aux cantines pour atteindre des objectifs alimentaires

Résumé. Le gouvernement doit aider les cantines publiques et privées à atteindre des objectifs de qualité alimentaire dans l'année suivant la promulgation de la loi.

Dans un délai d'un an a ̀ compter de la promulgation de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 précitée, le Gouvernement propose aux personnes morales de droit public et aux entreprises privées en charge de la restauration collective publique des outils d'aide a ̀ la décision, a ̀ la structuration des filières d'approvisionnement sur leurs territoires, a ̀ la formulation des marchés publics, a ̀ la formation des personnels concernés, nécessaires a ̀ l'atteinte des seuils définis à l'article L. 230-5-1 (Règles pour les repas dans les cantines publiques) ainsi qu'à l'élaboration du plan pluriannuel de diversification de protéines décrit à l'article L. 230-5-4 (Diversification des protéines dans les restaurants collectifs).

En vigueur depuis le 2 novembre 2018 · Dernière version le 25 août 2021

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Règles de tri des déchets dans les cantines

Résumé. Les cantines scolaires et universitaires doivent suivre les règles de tri des déchets.

Les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration scolaire et universitaire ainsi que des services de restauration des établissements d'accueil des enfants de moins de six ans sont soumis au sixième alinéa du III de l'article L. 541-15-10 du code de l'environnement (Interdiction de la mise à disposition de certains produits en plastique à usage unique).

En vigueur du 29 juillet 2010 au 1 novembre 2018, puis depuis le 20 août 2026

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Transparence sur les achats alimentaires des grandes entreprises

Résumé. À partir de 2030, certaines grandes entreprises devront publier chaque année la part des produits locaux et européens dans leurs achats alimentaires.

I. - Sont soumises aux obligations définies au présent article :

1° Les entreprises, autres que celles soumises aux obligations définies à l'article L. 230-5-1 (Règles pour les repas dans les cantines publiques), exerçant des activités de restauration commerciale, lorsqu'elles appartiennent à un grand groupe, au sens du 3° de l'article L. 230-2 du code de commerce (Classification des groupes de sociétés par taille) ;

2° Les entreprises exerçant des activités de commerce de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure à 400 mètres carrés et qui appartiennent à un même réseau d'enseigne, défini comme un ensemble d'au moins cinq points de vente physiques arborant la même enseigne, au sens du 2° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement (Définitions des publicités, enseignes et préenseignes) ;

3° Les entreprises de transformation agroalimentaire appartenant à la catégorie des entreprises de taille intermédiaire ou des grandes entreprises, au sens de l'article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

II. - A compter du 1er janvier 2030, les entreprises mentionnées au I du présent article transmettent chaque année au ministre chargé de l'agriculture et rendent publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires, de ceux mentionnés au I de l'article L. 230-5-1 (Règles pour les repas dans les cantines publiques) et, parmi ceux-ci, de ceux mentionnés au 2° du même I.

A compter du 1er janvier 2030, les entreprises mentionnées au 2° du I du présent article transmettent chaque année au ministre chargé de l'agriculture et rendent publique, par tout moyen de communication, la part en valeur, dans leurs achats annuels de produits alimentaires sous marque de distributeur acquis dans les conditions prévues à l'article L. 441-7 du code de commerce (Contrats entre fournisseurs et distributeurs pour produits alimentaires), de ceux dont l'ingrédient primaire, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission, est originaire de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen et, parmi ceux-ci, de ceux dont l'ingrédient primaire, au sens du même article 2, est originaire de France.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités, le contenu et la date de transmission de ces informations.

En vigueur depuis le jeudi 29 juillet 2010

Chapitre préliminaire : La politique publique de l'alimentation
Article L230-1
Article L230-2
Article L230-3
Article L230-4
Article L230-5
Article L230-5-1
Article L230-5-2
Article L230-5-3
Article L230-5-4
Article L230-5-5
Article L230-5-6
Article L230-5-6-1
Article L230-5-7
Article L230-5-8
Article L230-6