Code de l'environnement

Section 1 : Principes généraux

Article L581-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à l'expression par la publicité, les enseignes et les préenseignes

Résumé On peut utiliser des affichages pour communiquer, mais en suivant les règles.

Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser informations et idées, quelle qu'en soit la nature, par le moyen de la publicité, d'enseignes et de préenseignes, conformément aux lois en vigueur et sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Article L581-2

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Règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes

Résumé Les panneaux publicitaires visibles depuis les routes sont régulés par des lois, sauf s'ils sont à l'intérieur d'un bâtiment utilisé principalement pour la publicité.

Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. Ses dispositions ne s'appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l'intérieur d'un local, sauf si l'utilisation de celui-ci est principalement celle d'un support de publicité.

Article L581-3

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Définition de la publicité, de l'enseigne et de la préenseigne

Résumé Un article qui définit ce qu'est une publicité, une enseigne ou une préenseigne.

Au sens du présent chapitre :

1° Constitue une publicité, à l'exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités ;

2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce ;

3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée.

Article L581-3-1

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Publicité, enseignes et préenseignes

Résumé Les compétences en matière de publicité sont exercées par le maire. Elles peuvent être transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale. La conférence des maires peut être réunie pour assurer la cohérence de l'exercice du pouvoir de police de la publicité.

Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le maire au nom de la commune.

Les compétences mentionnées au premier alinéa peuvent être transférées au président de l'établissement public de coopération intercommunale dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales.

La conférence des maires prévue à l'article L. 5211-11-3 du même code peut être réunie dans les conditions prévues au même article L. 5211-11-3, afin d'assurer la cohérence de l'exercice du pouvoir de police de la publicité.