I.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait de :
1° Jeter en quelque lieu que ce soit des sous-produits animaux ou produits dérivés au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;
2° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 (Obligations de signalement et d'enlèvement des cadavres d'animaux)Art. L.226-6Obligations de signalement et d'enlèvement des cadavres d'animauxLes propriétaires d'animaux morts doivent les signaler rapidement pour qu'ils soient enlevés sous 48 heures. ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les sous-produits animaux ou les produits dérivés dont la collecte est obligatoire ;
3° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine dans des conditions ne répondant pas à celles définies à l'article L. 226-7 (Incompatibilité entre équarrissage et commerce de viande)Art. L.226-7Incompatibilité entre équarrissage et commerce de viandeL'équarrissage ne peut pas être combiné avec le commerce de viande pour humains, sauf exceptions spécifiques. ;
4° Exercer, en méconnaissance de l'article L. 226-7 (Incompatibilité entre équarrissage et commerce de viande)Art. L.226-7Incompatibilité entre équarrissage et commerce de viandeL'équarrissage ne peut pas être combiné avec le commerce de viande pour humains, sauf exceptions spécifiques., une activité d'équarrissage dans un établissement au sein duquel est exercée une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;
5° Pour une personne mentionnée à l'article L. 226-3 ne justifiant pas disposer d'un outil de traitement agréé, ne pas avoir conclu un contrat ou cotisé à une structure ayant conclu un contrat lui garantissant, pendant une période d'au moins un an, la collecte et le traitement, dans les conditions mentionnées à cet article, des animaux d'élevage morts dans son exploitation.
II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :
1° Pour un exploitant, que l'établissement sous son contrôle au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précédemment mentionné ne soit pas enregistré ou agréé dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de ce même règlement ;
2° D'utiliser ou éliminer des sous-produits animaux ou des produits dérivés dans des conditions autres que celles prévues par les articles 11 à 20 du même règlement ou les dispositions prises pour leur application.