Code rural et de la pêche maritime

Chapitre VIII : Dispositions pénales

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour les dangers zoosanitaires

Résumé. Ce chapitre du Code rural décrit les sanctions pour les actions dangereuses pour la santé des animaux, comme laisser des animaux malades en contact avec d'autres ou ne pas déclarer certaines maladies.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 22 octobre 2021

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Sanctions pour la gestion des animaux malades

Résumé. Le fait de laisser des animaux malades en contact avec d'autres, de les vendre, de manipuler leurs cadavres ou de les importer sans autorisation est puni par la loi.

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros :

1° Le fait pour un détenteur d'animaux infectés laisser ceux-ci communiquer avec d'autres en méconnaissance d'un arrêté pris en application de l'article L. 223-6-1 (Pouvoir du préfet en cas de maladie animale) ou de l'article L. 223-8 (Mesures sanitaires en cas de maladie animale) ;

2° Le fait de vendre ou de mettre en vente des animaux que leur propriétaire sait atteints ou soupçonnés d'être atteints de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 (Définition des maladies animales réglementées) ;

3° Le fait, sans permission de l'autorité administrative, de déterrer ou d'acheter sciemment des cadavres ou débris des animaux morts de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 (Définition des maladies animales réglementées) quelles qu'elles soient ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

4° Le fait pour une personne, même avant l'arrêté d'interdiction, d'importer en France des animaux qu'elle sait atteints de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 (Définition des maladies animales réglementées) ou avoir été exposés à la contagion.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 22 octobre 2021

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Sanctions pour la vente de viande d'animaux malades

Résumé. Vendre de la viande d'animaux morts de maladies graves est puni par la loi.

Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros :

1° Le fait pour une personne de vendre ou de mettre en vente de la viande provenant d'animaux qu'elle sait morts de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 (Définition des maladies animales réglementées) quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;

2° Le fait de se rendre coupable d'infraction à l'article L. 228-1 (Sanctions pour la gestion des animaux malades) s'il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autres animaux.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Sanctions pour la propagation de maladies animales

Résumé. Propager une maladie chez les animaux peut entraîner jusqu'à cinq ans de prison et une amende de 75 000 €.

Le fait de faire naître ou de contribuer volontairement à répandre une épizootie chez les vertébrés domestiques ou sauvages, ou chez les insectes, les crustacés ou les mollusques d'élevage, est puni d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 €. La tentative est punie comme le délit consommé.

Le fait, par inobservation des règlements, de faire naître ou de contribuer à répandre involontairement une épizootie dans une espèce appartenant à l'un des groupes définis à l'alinéa précédent est puni d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans.

S'il s'agit de la fièvre aphteuse, la peine d'amende encourue en vertu du premier alinéa est de 150 000 € et celle encourue en vertu du deuxième alinéa est de 30 000 €.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Doublement des peines pour certaines infractions zoosanitaires

Résumé. Les peines pour les infractions liées aux maladies animales peuvent être doublées si la condamnation est récente ou commise par des professionnels comme les vétérinaires.
Si la condamnation pour infraction prévue aux articles L. 228-1 à L. 228-3 (Sanctions pour la propagation de maladies animales) remonte à moins d'une année ou si cette infraction a été commise par des vétérinaires sanitaires, des gardes champêtres, des gardes forestiers, des officiers de police à quelque titre que ce soit, les peines peuvent être portées au double du maximum fixé par lesdits articles.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 6 juin 2015

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Sanctions pour mauvaises pratiques avec les sous-produits animaux

Résumé. L'article L228-5 du Code rural punit de différentes amendes et peines d'emprisonnement les infractions liées à la gestion des sous-produits animaux, comme le jet illégal de ces produits ou le non-respect des règles d'équarrissage.

I.-Est puni de 3 750 € d'amende le fait de :

1° Jeter en quelque lieu que ce soit des sous-produits animaux ou produits dérivés au sens de l'article 3 du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;

2° Ne pas effectuer les déclarations prescrites à l'article L. 226-6 (Obligations de signalement et d'enlèvement des cadavres d'animaux) ou ne pas remettre à la personne chargée d'une activité d'équarrissage les sous-produits animaux ou les produits dérivés dont la collecte est obligatoire ;

3° Exercer à la fois une activité d'équarrissage et une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine dans des conditions ne répondant pas à celles définies à l'article L. 226-7 (Incompatibilité entre équarrissage et commerce de viande) ;

4° Exercer, en méconnaissance de l'article L. 226-7 (Incompatibilité entre équarrissage et commerce de viande), une activité d'équarrissage dans un établissement au sein duquel est exercée une activité de commerce ou de transport d'animaux, de viandes ou de produits carnés destinés à la consommation humaine ;

5° Pour une personne mentionnée à l'article L. 226-3 ne justifiant pas disposer d'un outil de traitement agréé, ne pas avoir conclu un contrat ou cotisé à une structure ayant conclu un contrat lui garantissant, pendant une période d'au moins un an, la collecte et le traitement, dans les conditions mentionnées à cet article, des animaux d'élevage morts dans son exploitation.

II.-Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 € d'amende le fait :

1° Pour un exploitant, que l'établissement sous son contrôle au sens du règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 précédemment mentionné ne soit pas enregistré ou agréé dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 de ce même règlement ;

2° D'utiliser ou éliminer des sous-produits animaux ou des produits dérivés dans des conditions autres que celles prévues par les articles 11 à 20 du même règlement ou les dispositions prises pour leur application.

En vigueur depuis le 21 septembre 2000

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Sanctions pour mauvaise utilisation des vaccins anti-fièvre aphteuse

Résumé. Utiliser ou manipuler des vaccins contre la fièvre aphteuse sans respecter les règles peut entraîner une amende et de la prison.

Sont punis d'une amende de 15 000 € et d'un emprisonnement de deux ans :

1° Le fait d'acquérir, de détenir, de céder à titre gratuit ou onéreux ou d'utiliser du vaccin antiaphteux en dehors des conditions prévues à l'article L. 223-18 ;

2° Le fait de manipuler du virus aphteux en dehors des conditions prévues à l'article L. 223-19 (Manipulation contrôlée des virus de la fièvre aphteuse).

En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 1 janvier 2002

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Sanctions pour non-déclaration d'un animal atteint de fièvre aphteuse

Résumé. Ne pas déclarer un animal malade de la fièvre aphteuse peut coûter très cher et mener en prison.

Toute personne, tenue en application de l'article L. 223-5 d'en faire la déclaration, qui omet de déclarer ou qui cherche à dissimuler l'existence d'un animal atteint ou soupçonné d'être atteint de fièvre aphteuse ou ayant été exposé à la contagion est punie d'une amende de 30 000 euros et d'un emprisonnement de deux ans.

En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner que le jugement soit, intégralement ou par extrait, affiché pendant quinze jours à la mairie du lieu où a été commis le délit et publié dans un journal régional et une revue à caractère professionnel, aux frais du condamné.

En vigueur depuis le 8 décembre 2006 · Dernière version le 22 octobre 2021

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Sanction pour exercice illégal d'activité de reproduction animale

Résumé. Exercer une activité professionnelle liée à la reproduction animale sans agrément ou malgré sa suspension est puni d'une amende de 4500 €.

I.-Le fait de se livrer à une activité professionnelle soumise à agrément par l'une des dispositions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-1 (Agrément des opérateurs en reproduction animale), sans être titulaire d'un tel agrément, ou de poursuivre l'exercice d'une de ces activités malgré une décision administrative de suspension ou de retrait de cet agrément, est puni de 4 500 € d'amende.

II.-Les personnes reconnues pénalement responsables de l'infraction définie au I encourent également les peines complémentaires suivantes :

-la confiscation de l'animal reproducteur, du matériel de reproduction et du matériel utilisé pour la collecte, le conditionnement et la conservation du matériel de reproduction ;

-la fermeture définitive ou pour une durée de cinq ans au plus de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction ;

-l'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique.

En vigueur depuis le jeudi 21 septembre 2000

Chapitre VIII : Dispositions pénales
Article L228-1
Article L228-2
Article L228-3
Article L228-4
Article L228-5
Article L228-6
Article L228-7
Article L228-8