Code rural et de la pêche maritime

Article L233-3

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Créé le 5 janvier 2001 · Abrogé le 22 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des centres de rassemblement d'animaux

Résumé. Les centres de rassemblement d'animaux doivent être agréés par l'administration, qui peut suspendre ou retirer cet agrément en cas de non-respect des conditions.

Les centres de rassemblement, y compris les marchés, doivent être agréés par l'autorité administrative pour la détention, la mise en circulation et la commercialisation des animaux. Lorsqu' il est constaté que les conditions d'attribution de l'agrément ne sont pas respectées, l'autorité administrative peut suspendre l'agrément en donnant au titulaire un délai pour y remédier. S'il n'y est pas remédié à l'expiration du délai fixé, l'agrément est retiré.

Les opérateurs commerciaux qui détiennent, mettent en circulation ou commercialisent des animaux doivent avoir déposé une déclaration auprès de l'autorité administrative qui leur délivre un numéro d'enregistrement. Cet enregistrement conditionne leur accès aux centres de rassemblement. Cet enregistrement n'est pas exigé pour les détenteurs professionnels d'animaux mentionnés à l'article L. 234-1 qui ont également accès aux centres de rassemblement.

Les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'attribution de l'agrément des centres de rassemblement, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au jeudi 21 octobre 2021

Modifié parORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015art. 5

En résumé. La nouvelle version supprime la mention spécifique aux agents chargés de constater les manquements, élargissant ainsi la responsabilité à toute autorité administrative.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 76 (V)

En résumé. La nouvelle version précise que l'enregistrement n'est pas obligatoire pour les détenteurs professionnels d'animaux mentionnés à l'article L. 234-1, contrairement à la version précédente qui ne faisait pas cette distinction.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2010 au vendredi 23 mars 2012

Modifié parLoi n°2010-874 du 27 juillet 2010art. 73

En résumé. La nouvelle version clarifie les procédures d'agrément et de sanction pour les centres de rassemblement, en précisant les rôles des autorités administratives et en simplifiant les conditions de suspension et de retrait d'agrément.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au mercredi 28 juillet 2010

Modifié parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 10

En résumé. Les références aux articles de loi ont été mises à jour, notamment l'article L. 205-1 a été ajouté et l'article L. 214-9 (1) a été supprimé.

En vigueur du vendredi 5 janvier 2001 au vendredi 7 mai 2010