Code rural et de la pêche maritime

Article L231-2-1

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En vigueur depuis le 3 juillet 2003 · Dernière version le 14 décembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des agents pour contrôles sanitaires

Résumé. Les agents habilités peuvent inspecter les lieux liés aux produits animaux, alimentaires ou pour animaux, à tout moment, pour vérifier leur conformité.

I.-Pour l'exercice de leurs fonctions, et sans préjudice des obligations pesant sur les opérateurs en application de l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, les agents habilités à exercer les contrôles mentionnés à l'article L. 231-1 :

1° Ont accès aux établissements d'abattage et à leurs annexes ainsi qu'à tous les lieux utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux et des produits dérivés de ces derniers sont produits, travaillés, transformés, manipulés, entreposés, détruits ou offerts à la vente par toute personne soumise aux contrôles officiels.

Ils peuvent y pénétrer entre 8 et 20 heures ou, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque l'accès y est autorisé au public ou lorsqu'une des activités définies ci-dessus y est en cours. Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1 (Procédure de visite des locaux par les agents).

Lorsque les lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures en présence d'un agent mentionné au I de l'article L. 205-1 (Habilitation des agents pour constater les infractions en matière rurale), sur autorisation judiciaire dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1 (Procédure de visite des locaux par les agents) ;

2° Ont accès, à tout moment de jour et de nuit, aux lieux où les animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale sont hébergés ainsi qu'à leurs annexes ;

3° Peuvent procéder, à tout moment de jour et de nuit, au contrôle du contenu ainsi que des modalités de chargement et de déchargement de tous moyens de transport à usage professionnel transportant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux ou des produits dérivés de ces derniers ;

4° Peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents professionnels de toute nature, en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions et peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire aux contrôles ;

5° Ont accès, pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ;

6° Peuvent prélever des échantillons pour analyse.

II.-(Abrogé).

III. (Supprimé).

Effets de cet article

cite

cite  Code ruralart. L231-1cite  Code ruralart. L205-1cite  Code ruralart. L206-1

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2019-1110 du 30 octobre 2019art. 3

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention spécifique aux obligations des opérateurs en application de l'article 15 du règlement (UE) 2017/625 du 15 mars 2017, qui n'était pas présente dans la version précédente.

En vigueur du samedi 6 juin 2015 au vendredi 13 décembre 2019

Modifié parORDONNANCE n°2015-616 du 4 juin 2015art. 5

En résumé. La nouvelle version élargit les pouvoirs de contrôle des agents en incluant les produits dérivés des sous-produits animaux et précise les conditions d'accès aux lieux à usage d'habitation.

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au vendredi 5 juin 2015

Modifié parOrdonnance n°2010-460 du 6 mai 2010art. 4

En résumé. La nouvelle version élargit les pouvoirs des agents en supprimant la mention spécifique aux abattoirs et en clarifiant les conditions d'accès aux lieux à usage d'habitation, tout en ajoutant la possibilité de contrôler les sous-produits animaux dans les moyens de transport.

En vigueur du vendredi 6 octobre 2006 au vendredi 7 mai 2010

En résumé. Les modifications élargissent les pouvoirs de contrôle des agents, notamment en étendant leurs accès aux lieux et en supprimant la nécessité d'informer préalablement le procureur de la République pour certaines opérations.

En vigueur du jeudi 3 juillet 2003 au jeudi 5 octobre 2006