En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 22 octobre 2021
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Sanctions pour la vente de viande d'animaux malades
Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 3 750 euros :
1° Le fait pour une personne de vendre ou de mettre en vente de la viande provenant d'animaux qu'elle sait morts de maladies mentionnées à l'article L. 221-1 (Définition des maladies animales réglementées) quelles qu'elles soient, ou abattus comme atteints de la peste bovine, du charbon, de la morve et de la rage ;
2° Le fait de se rendre coupable d'infraction à l'article L. 228-1 (Sanctions pour la gestion des animaux malades) s'il est résulté de cette infraction une contagion parmi les autres animaux.