Code rural et de la pêche maritime

Article L211-24

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En vigueur depuis le 21 septembre 2000 · Dernière version le 2 décembre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fourrières communales pour animaux errants

Résumé. Les communes doivent avoir une fourrière pour les chiens et chats errants, avec des conditions de bien-être et de santé.

Chaque commune ou, lorsqu'il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'une fourrière apte à l'accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu'au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 (Gestion des animaux non réclamés en fourrière) et L. 211-26 (Gestion des animaux non identifiés en fourrière). Cette fourrière peut être mutualisée avec un autre établissement public de coopération intercommunale ou avec un syndicat mixte fermé. La commune compétente peut mettre en place une fourrière communale sur son territoire ou disposer du service d'une fourrière établie sur le territoire d'une autre commune, avec l'accord de cette commune. Lorsqu'elle ne l'exerce pas en régie, la commune peut confier le service public de la fourrière à des fondations ou associations de protection des animaux disposant d'un refuge, sous forme de délégation de service public et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
La fourrière a une capacité adaptée aux besoins de chacune des communes pour lesquelles elle assure le service d'accueil des animaux en application du présent code. Cette capacité est constatée par arrêté du maire de la commune où elle est installée.
La surveillance dans la fourrière des maladies mentionnées à l'article L. 221-1 (Définition des maladies animales réglementées) est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné par le gestionnaire de la fourrière, dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre III du titre préliminaire du présent livre.
Dans leurs contrats de prestations, les fourrières sont tenues de mentionner les sanctions encourues pour sévices graves ou actes de cruauté envers des animaux, mentionnées à l'article 521-1 du code pénal (Sanctions pour sévices envers les animaux).
Les animaux ne peuvent être restitués à leur propriétaire qu'après paiement des frais de garde. En cas de non-paiement, le propriétaire est passible d'une amende forfaitaire dont les modalités sont définies par décret.
Par dérogation au cinquième alinéa du présent article, les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 212-13 (Agents habilités pour la recherche d'infractions sur l'identification des animaux) du présent code peuvent restituer sans délai à son propriétaire tout animal trouvé errant et identifié selon les modalités définies à l'article L. 212-10 (Identification obligatoire des carnivores domestiques), lorsque cet animal n'a pas été gardé à la fourrière. Dans ce cas, l'animal est restitué après paiement d'un versement libératoire forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté du maire.
Le gestionnaire de la fourrière est tenu de suivre une formation relative au bien-être des chiens et des chats, selon des modalités fixées par un décret qui prévoit des équivalences avec des formations comparables.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 2 décembre 2021

Modifié parLoi n°2021-1539 du 30 novembre 2021art. 7

En résumé. La nouvelle version élargit les options de gestion des fourrières, permet la mutualisation avec d'autres structures et introduit des dispositions sur la formation des gestionnaires et les sanctions pour maltraitance.

En vigueur du vendredi 22 octobre 2021 au mercredi 1 décembre 2021

Modifié parOrdonnance n°2021-1370 du 20 octobre 2021art. 3

En résumé. La nouvelle version simplifie la référence aux maladies surveillées dans les fourrières, en supprimant la distinction entre première et deuxième catégories.

En vigueur du dimanche 24 juillet 2011 au jeudi 21 octobre 2021

Modifié parOrdonnance n°2011-863 du 22 juillet 2011art. 2

En résumé. La nouvelle version précise que la surveillance des maladies est assurée par un vétérinaire sanitaire désigné dans des conditions spécifiques, sans mention de rémunération, tandis que la version précédente mentionnait un vétérinaire titulaire d'un mandat sanitaire avec une rémunération prévue.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au samedi 23 juillet 2011