Code rural et de la pêche maritime

Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat

Abrogée21 septembre 2000
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Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Quiconque a jeté, déversé ou laissé écouler dans les eaux mentionnées à l'article L. 231-3 (Rôle des vétérinaires dans le contrôle sanitaire des aliments), directement ou indirectement, des substances quelconques dont l'action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, sera puni d'une amende de 120 000 F et d'un emprisonnement de deux ans ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut, en outre, ordonner la publication d'un extrait du jugement aux frais de l'auteur de l'infraction, dans deux journaux ou plus.

Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole, l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau sont soumis à autorisation. Le défaut d'autorisation sera puni d'une peine de 120 000 F.
L'autorisation délivrée en application du présent article fixe des mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.

Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

En cas de condamnation pour infraction aux dispositions des articles L. 232-2 et L. 232-3, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte définie à l'article L. 238-7.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000

Section 2 : Protection de la faune piscicole et de son habitat
Article L232-2
Article L232-3
Article L232-4