Code rural et de la pêche maritime

Section 1 : Dispositions générales

Abrogée21 septembre 2000
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Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Sont soumis aux dispositions du présent titre tous les pêcheurs qui se livrent à la pêche dans les eaux définies à l'article L. 231-3 (Rôle des vétérinaires dans le contrôle sanitaire des aliments), en quelque qualité et dans quelque but que ce soit, et notamment dans un but de loisir ou à titre professionnel.

Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Sous réserve des dispositions des articles L. 231-6 (Application des règles européennes sur la sécurité sanitaire) et L. 231-7, les dispositions du présent titre s'appliquent à tous les cours d'eau, canaux, ruisseaux ainsi qu'aux plans d'eau avec lesquels ils communiquent.
Dans les cours d'eau et canaux affluant à la mer, les dispositions du présent titre s'appliquent en amont de la limite de salure des eaux.

Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Les opérations de vidange de plans d'eau destinées exclusivement à la capture du poisson ne constituent pas une mise en communication au sens de l'article L. 231-3 (Rôle des vétérinaires dans le contrôle sanitaire des aliments).

Créé le 4 novembre 1989 · Abrogé le 21 septembre 2000

Les propriétaires des plans d'eau autres que ceux mentionnés à l'alinéa 1 de l'article L. 231-3 (Rôle des vétérinaires dans le contrôle sanitaire des aliments) peuvent demander pour ceux-ci l'application des dispositions du présent titre pour une durée minimale de cinq années consécutives, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 4 novembre 1989 au mercredi 20 septembre 2000

Section 1 : Dispositions générales
Article L231-1
Article L231-2
Article L231-3
Article L231-4
Article L231-5