Code rural et de la pêche maritime

Section 5 : Contrôle du morcellement des terres agricoles

Article L183-26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle du morcellement des terres agricoles à Saint-Martin

Résumé À Saint-Martin, diviser des terres agricoles dans certaines zones nécessite une déclaration. Si le conseil territorial ne décide pas, l'État peut le faire.

Est soumise à déclaration préalable la division volontaire, en propriété ou en jouissance, des parcelles situées dans les périmètres délimités par décision motivée du président du conseil territorial.
Ces périmètres ne peuvent être établis qu'à l'intérieur des zones suivantes :
1° Projets d'intérêt général d'irrigation et de mise en valeur agricole ;
2° Zones agricoles protégées mentionnées à l'article L. 112-2 ;
3° Zones dont la vocation agricole est prévue par le schéma d'aménagement régional mentionné à l'article L. 4433-8 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque la situation du foncier agricole le rend nécessaire, le représentant de l'Etat peut, après avoir saisi le président du conseil territorial et en cas d'absence de décision de celui-ci dans un délai d'un an, se substituer au président du conseil territorial pour délimiter les périmètres mentionnés au premier alinéa.

Article L183-27

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Procédure de déclaration et opposition à la division des terres agricoles à Saint-Martin

Résumé Pour diviser des terres agricoles à Saint-Martin, il faut une autorisation. Si le comité ne s'oppose pas, on peut le faire.

La déclaration prévue à l'article L. 183-26 est adressée au représentant de l'Etat qui saisit le comité mentionné à l'article L. 183-5 exerçant les compétences de la commission départementale d'aménagement foncier. Il peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, s'opposer à la division si celle-ci, par son importance, le nombre de lots ou les travaux qu'elle entraîne, est susceptible de compromettre gravement le caractère agricole et naturel des espaces, les conditions d'exploitation normale ou le maintien de l'équilibre économique du terroir concerné ou d'une filière. Si aucune opposition n'est exprimée dans ce délai, le déclarant peut procéder librement à la division. Un décret en Conseil d'Etat détermine les éléments d'information qui doivent être joints à la déclaration pour permettre au comité d'apprécier les conséquences de la division.

Article L183-28

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Nullité des actes de division en violation des règles de morcellement des terres agricoles

Résumé Si un terrain est divisé illégalement, on peut demander à un juge de l'annuler dans les cinq ans.

Lorsqu'un acte de division volontaire, en propriété ou en jouissance, a été effectué en violation des dispositions de la présente section, l'autorité qui a défini les périmètres mentionnés à l'article L. 183-26 peut demander à l'autorité judiciaire de constater la nullité de l'acte. L'action en nullité se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte ayant effectué la division ou de leur signature concernant les actes sous seing privé.