Code rural et de la pêche maritime

Article L143-1-1

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En vigueur depuis le 15 octobre 2014 · Dernière version le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préemption partielle par les sociétés d'aménagement foncier

Résumé. Les sociétés d'aménagement foncier peuvent choisir de préempter seulement une partie des biens agricoles mis en vente, mais le vendeur peut exiger l'achat complet ou une indemnisation.

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural est autorisée à n'exercer son droit de préemption que sur une partie des biens aliénés lorsque l'aliénation porte simultanément sur des terrains à usage agricole ou à vocation agricole et sur une ou plusieurs des catégories de biens suivantes :

1° Des bâtiments à usage agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés ;

2° Des bâtiments mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 143-1 (Droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier sur les terres agricoles) ;

3° Des biens pour lesquels elle ne bénéficie pas d'un droit de préemption.

Ce droit de préemption peut ne s'exercer que sur les terrains à usage ou à vocation agricole et les biens mobiliers qui leur sont attachés, ou sur ces terrains et l'une des catégories de biens mentionnées aux 1° et 2° ou sur ces deux catégories.

Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural fait part au vendeur de son intention de ne préempter qu'une partie des biens mis en vente, le propriétaire peut exiger qu'elle se porte acquéreur de l'ensemble des biens aliénés. S'il accepte la préemption partielle, il peut exiger que la société d'aménagement foncier et d'établissement rural l'indemnise de la perte de valeur des biens non acquis. A défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnisation, celui-ci est fixé par le tribunal judiciaire.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le changement principal concerne le tribunal compétent pour fixer le montant de l'indemnisation en cas de désaccord, passant du tribunal de grande instance au tribunal judiciaire.

En vigueur du mercredi 22 mai 2019 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parLoi n° 2019-469 du 20 mai 2019art. 3

En résumé. La nouvelle version élargit les types de bâtiments concernés par le droit de préemption partielle en incluant ceux mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 143-1, alors que la version précédente ne mentionnait que le deuxième alinéa.

En vigueur du mercredi 15 octobre 2014 au mardi 21 mai 2019

Créé parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 29