Code rural et de la pêche maritime

Article L143-1-2

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En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rétrocession des biens par les sociétés d'aménagement foncier

Résumé. Les sociétés d'aménagement foncier doivent rétrocéder les biens acquis prioritairement à l'acquéreur évincé ou à d'autres candidats, au prix d'achat majoré des frais.

Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article L. 143-1-1 (Préemption partielle par les sociétés d'aménagement foncier), la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a été tenue d'acquérir des biens, elle doit les rétrocéder prioritairement à l'acquéreur évincé.
En cas de refus d'acquisition par ce dernier, elle doit les proposer à la rétrocession à l'un ou plusieurs des candidats attributaires de la partie des biens ayant motivé la décision de préemption ou les proposer à la rétrocession dans l'un des objectifs prévus à l'article L. 143-2 (Objectifs du droit de préemption en matière agricole).
En cas de refus d'acquisition par ces attributaires ou en cas d'impossibilité de rétrocession dans l'un des objectifs prévus au même article L. 143-2 (Objectifs du droit de préemption en matière agricole), elle peut céder ces biens à toute personne qui se porte candidate, dans le respect des missions mentionnées à l'article L. 141-1 (Rôle des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural).
Quel que soit l'attributaire, le prix de cession de ces biens ne peut excéder leur prix d'achat par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, majoré des frais qu'elle a supportés.

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