Code rural et de la pêche maritime

Article L141-7

Créé le 12 décembre 1992

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des excédents par les sociétés d'aménagement foncier

Résumé. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent pas chercher à faire des profits, et leurs excédents doivent être utilisés pour financer des opérations conformes à leur objet.
Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent avoir de buts lucratifs.
Les excédents nets réalisés par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural qui s'entendent des produits nets de l'exercice, déduction faite des frais généraux et autres charges sociales, ainsi que de tous les amortissements de l'actif social et de tous les prélèvements nécessaires pour la constitution de provisions, ne peuvent être utilisés, après constitution de la réserve légale et versement d'un intérêt statutaire aux actions dont le montant est libéré et non amorti, qu'à la constitution de réserves destinées au financement d'opérations conformes à l'objet de ces sociétés.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 12 décembre 1992