Code rural et de la pêche maritime

Article L141-8

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 1 juillet 2016

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dissolution des sociétés d'aménagement foncier

Résumé. En cas de dissolution, l'argent restant d'une société d'aménagement foncier va à d'autres sociétés similaires ou à des organismes aidant les agriculteurs.

En cas de dissolution d'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural, l'excédent de l'actif, après extinction du passif, des charges et amortissement complet du capital, est dévolu à d'autres sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou, à défaut, à des organismes ayant pour objet l'aménagement foncier ou l'établissement à la terre des agriculteurs. Les propositions de l'assemblée générale relatives à cette dévolution sont présentées à l'agrément conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances, ainsi que, le cas échéant, du ministre chargé de l'outre-mer.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 juillet 2016

Modifié parOrdonnance n°2016-391 du 31 mars 2016art. 3

En résumé. La mention des 'ministres chargés des départements d'outre-mer' a été remplacée par celle des 'ministres chargés de l'outre-mer'.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au jeudi 30 juin 2016