Code rural et de la pêche maritime

Article L141-6

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 15 octobre 2014

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément et fonctionnement des sociétés d'aménagement foncier

Résumé. Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont agréées par les ministres de l'agriculture et de l'économie, avec une composition équilibrée dans leur conseil d'administration.

I.-Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont constituées à l'échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément.

II.-Peuvent obtenir l'agrément mentionné au I les sociétés dont les statuts prévoient :

1° La présence, dans leur conseil d'administration, de trois collèges comportant des représentants :

a) Des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives à l'échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d'agriculture, auxquels peuvent s'ajouter, pour atteindre le cas échéant le nombre de membres requis pour ce collège, d'autres représentants professionnels agricoles proposés par les chambres régionales d'agriculture ;

b) Des collectivités territoriales de leur zone d'action et, le cas échéant, des établissements publics qui leur sont rattachés ;

c) D'autres personnes, dont l'Etat, des actionnaires de la société et des représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs ;

2° L'adhésion à une structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées et la participation au fonds de péréquation géré par cette structure, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu'à vingt-quatre le nombre de membres du conseil d'administration.

III.-Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer au capital social des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 octobre 2014

Modifié parLoi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014art. 29

En résumé. La nouvelle version réorganise et précise les conditions d'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural, en introduisant une structure à trois collèges pour le conseil d'administration et en modifiant les critères de représentation.

I.-Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural sont constituées à l'échelle régionale ou interrégionale. Elles doivent être agréées par les ministres chargésde l'agriculture et de l'économie . Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément.

II.-Peuvent obtenir l'agrément mentionné au I les sociétés dont lesstatuts prévoient : 1° Laprésence, dans leur conseil d'administration, de trois collèges comportant des représentants :

a) Des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles représentatives à l'échelle régionale, ainsi que des chambres régionales d'agriculture, auxquels peuvent s'ajouter, pour atteindre le cas échéant le nombrede membres requis pour ce collège, d'autres représentants professionnels agricoles proposés par les chambres régionales d'agriculture ;

b) Des collectivités territoriales de leur zone d'action et, le cas échéant, des établissements publics qui leur sont rattachés ;

c) D'autres personnes, dont l'Etat, des actionnaires de la société et des représentants des associations agréées de protection de l'environnement et des fédérations départementales, interdépartementales ou régionales des chasseurs ;

2° L'adhésion à une structure regroupant l'ensemble des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural agréées et la participation au fondsde péréquation géré par cette structure, dans des conditions fixées par décret en Conseild'Etat. Les collèges mentionnés au 1° sont composés en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous

article L. 225-17 du code de commerce

, de porter jusqu'à vingt-quatre le nombre de membres du

III.-Les collectivités publiques et les personnes morales représentatives des intérêts économiques, environnementaux et sociaux à caractère rural peuvent participer au capital social des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural.

En vigueur du jeudi 24 février 2005 au mardi 14 octobre 2014

En résumé. Le nombre maximal de membres du conseil d'administration des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural constituées sous forme de société anonyme est augmenté de 18 à 24.

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent être agréées

Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'administration,

article L. 225-17 du code de commerce

, de porter jusqu'à vingt-quatre le nombre de membres du conseil d'administration.

En vigueur du jeudi 21 septembre 2000 au mercredi 23 février 2005

En résumé. Le pourcentage de représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux dans le conseil d'administration des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural passe de un quart à un tiers.

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent être agréées

Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'administration, pour un tiers au moins de leurs membres, de représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux de leur zone d'action. Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'

article L. 225-17 du code de commerce, de porter jusqu'à dix-huit le nombre de membres du conseil d'administration.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au mercredi 20 septembre 2000

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural doivent être agréées par le ministre de l'agriculture et le ministre chargé de l'économie et des finances. Leur zone d'action est définie dans la décision d'agrément.

Leurs statuts doivent prévoir la présence dans leur conseil d'administration, pour un quart au moins de leurs membres, de représentants des conseils régionaux, généraux et municipaux de leur zone d'action. Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural s'est constituée sous la forme d'une société anonyme, ses statuts peuvent prévoir, par dérogation à l'

article 89

de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, de porter jusqu'à dix-huit le nombre de membres du conseil d'administration.