Code rural et de la pêche maritime

Article L136-8

Créé le 12 décembre 1992 · En vigueur depuis le 10 juillet 1999

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abandon des terres dans les associations foncières agricoles

Résumé. Les propriétaires qui ne veulent pas faire partie d'une association foncière agricole autorisée peuvent abandonner leurs terres dans un délai de trois mois et recevoir une indemnité.
Les propriétaires de parcelles comprises dans le périmètre d'une association foncière agricole autorisée qui ne peuvent pas être considérés comme ayant donné leur adhésion à la constitution ou à la prorogation de l'association peuvent, dans un délai de trois mois à partir de la publication de l'autorisation du préfet, délaisser leurs immeubles moyennant indemnité. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée comme en matière d'expropriation. L'exécution de travaux ou d'ouvrages sur les parcelles ainsi délaissées ne peut être entreprise qu'après paiement ou consignation des indemnités de délaissement.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 juillet 1999

En résumé. Le texte précise désormais que l'adhésion peut concerner aussi bien la constitution que la prorogation de l'association, élargissant ainsi les cas où les propriétaires peuvent délaisser leurs immeubles.

En vigueur du samedi 12 décembre 1992 au vendredi 9 juillet 1999